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Décisions

Cass. 3e civ., 10 juin 2009, n° 08-14.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Pau, du 12 févr. 2008

12 février 2008

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que l'obtention de l'agrément du bailleur, préalable à une cession, relève des obligations du cédant ; qu'en l'espèce, les conditions émises par le bailleur pour son accord à la cession concernant la climatisation étaient à la charge du locataire cédant ; qu'en déclarant, au vu de la correspondance du 8 juin 2005, que la cessionnaire était concernée autant que le cédant quant aux conditions posées par le bailleur, qu'elle avait donc intérêts à régler la difficulté tenant à l'installation de la climatisation et en retenant, de surcroît, qu'elle n'était pas fondée à délivrer sommation au cédant d'avoir à régulariser la cession et " d'avoir à remplir les conditions posées par le bailleur au préalable qui relev (aient) toutes des obligations du cédant ", quand effectivement les difficultées nées de l'installation de la climatisation et de la remise en état du local concernaient uniquement les relations entre le bailleur et le locataire cédant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 415-16 du code du commerce, ensemble les articles 1134, 1165 et 1178 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le bailleur avait refusé de donner son accord à la cession si une somme de 14 000 euros ne lui était pas versée pour une remise en état des lieux liée à la présence d'une climatisation alors que cette climatisation avait été installée avec son accord exprès, la cour d'appel, a pu déduire de ces seules constatations que le cédant n'était en rien responsable de la non réalisation de la condition suspensive liée uniquement aux exigences du bailleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .