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Décisions

Cass. 3e civ., 28 octobre 2009, n° 08-16.826

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau

Montpellier, du 3 avr. 2008

3 avril 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2008) rendu en matière de référé, que la société Le Bal masqué a, le 13 octobre 2006, cédé à la société Mosaïque son fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à Mme X... ; que cette dernière a, les 1er et 6 février 2007, notifié à chacune de ces sociétés un commandement de payer des loyers et des charges, puis les a assignées pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et les voir condamner solidairement à payer l'arriéré de loyers et une indemnité d'occupation ;

Attendu que l'arrêt, qui a confirmé l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, condamne solidairement la société Le Bal Masqué à payer un arriéré d'indemnité d'occupation et l'indemnité d'occupation courant ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Le Bal masqué avait contracté l'obligation de garantir le paiement d'indemnités d'occupation dues par la cessionnaire du fonds de commerce après la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement la société Le Bal masqué à payer à Mme X... à titre provisionnel la somme de 3 188,70 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 5 février 2008 et la somme mensuelle de 637,74 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de cette date jusqu'à la libération des lieux, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.