Cass. 2e civ., 10 juillet 2003, n° 01-16.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont cédé à la société Financière de services, à laquelle se sont substitués les époux Y..., les actions composant le capital social de la société PMD Finance, par un protocole comportant un accord de garantie et une clause compromissoire investissant les arbitres d'une mission d'amiable composition ; que des difficultés étant nées entre les parties, les époux Y... ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que, par une première sentence du 30 juillet 1998, les arbitres ont accueilli certaines réclamations des époux Y..., et faute de justification ou de créance fixe et exigible, en ont rejeté d'autres ; que les parties ayant signé une nouvelle convention d'arbitrage incluant certaines demandes en paiement précédemment soumises aux arbitres, ceux-ci, statuant le 29 juin 1999 comme amiables compositeurs, ont jugé que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la sentence du 30 juillet 1998 ;
Attendu que, pour rejeter le recours partiel en annulation contre la seconde sentence arbitrale, l'arrêt retient que le défaut de référence à l'équité ne peut, à lui seul, entraîner l'annulation, et que l'application de la règle de droit peut être un moyen de donner une solution juste et équitable au litige soumis aux arbitres, sans que ceux-ci aient à justifier l'équité de la règle de droit qu'ils appliquent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les arbitres, statuant comme amiables compositeurs, avaient rejeté les demandes en paiement exclusivement par application de la règle de droit, sans s'expliquer sur la conformité de celle-ci à l'équité, ce qu'exigeait la mission qui leur avait été conférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.