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Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 2012, n° 11-11.084

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Matet

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Bordeaux, du 22 nov. 2010

22 novembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Papeteries de Gascogne, devenue Gascogne Paper, a confié à la société d'Experts en tarification de l'énergie une mission de conciliation sur ses relations avec la société EDF ; qu'un différend étant survenu entre les parties, la société Gascogne Paper a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue à la clause compromissoire, les arbitres ayant reçu mission de statuer en amiable composition et en dernier ressort ; que le tribunal arbitral présidé par M. X..., avocat, a, par sentence du 8 février 2009, condamné la société d'Experts en tarification de l'énergie à payer à la société Gascogne Paper la somme de 72 384, 62 euros ; que l'arrêt a rejeté le recours en annulation de la sentence ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1484 2° du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;

Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt retient que la circonstance, à la supposer établie, que le président du tribunal arbitral ait été appelé à défendre les intérêts de la société EDF dans diverses instances judiciaires ne pouvait permettre de retenir à son encontre un manquement à l'impartialité, dès lors que la société EDF n'était ni partie au litige ni en opposition d'intérêts avec la société d'Experts en tarification de l'énergie, de sorte que la composition du tribunal arbitral était régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X... ait été le conseil de la société EDF n'était pas contestée et qu'il appartenait à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de récusation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1474 et 1484 3° du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;

Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt retient que les parties ayant développé devant les arbitres une argumentation essentiellement juridique ne peuvent leur faire grief d'avoir statué sur ces fondements, que le tribunal arbitral se prononçant comme amiable compositeur a la faculté, et non l'obligation, de juger en équité, et qu'il n'est pas établi que la solution adoptée ne soit pas conforme à l'équité, de sorte que le tribunal a respecté sa mission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal arbitral, auquel les parties avaient conféré mission de statuer comme amiable compositeur, devait faire ressortir dans sa sentence qu'il avait pris en compte l'équité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.