Décisions
Cass. soc., 20 juillet 1978, n° 78-60.599
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Mac Aleese
Avocat général :
M. Lesselin
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-13 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES CARRIERES DE CLION SOUTIENT QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU BLANC S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT EN RENVOYANT A CELUI DE CHATEAUROUX POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE TENDANT A FAIRE ANNULER LA DESIGNATION DE L'UN DE SES SALARIES, JEAN-LOUIS X..., COMME DELEGUE SYNDICAL ;
MAIS ATTENDU QU'UN TEL MOYEN EST IRRECEVABLE COMME DIRIGE CONTRE UN AUTRE JUGEMENT QUE CELUI QUI EST ATTAQUE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SE PLAINT DE CE QUE LE DOSSIER N'AIT PAS ETE IMMEDIATEMENT TRANSMIS PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU BLANC A CELUI DE CHATEAUROUX, AVEC UNE COPIE DE LA DECISION DE RENVOI, ET DE CE QU'AUCUNE NOTIFICATION D'AVOIR A REPRENDRE L'INSTANCE NE LUI AYANT ETE FAITE, ELLE AIT DU SAISIR CE DERNIER TRIBUNAL PAR DECLARATION AU GREFFE ;
MAIS ATTENDU QUE LE DELAI ET LES FORMALITES PREVUS PAR L'ARTICLE 97 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS IMPARTIS A PEINE DE NULLITE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, SANS DONNER DE MOTIF, REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION DE X... COMME DELEGUE SYNDICAL ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI QUE L'INTENTION DE LA SECTION SYNDICALE CFDT DE DESIGNER X... COMME DELEGUE SYNDICAL ETAIT ANTERIEURE A LA DECISION DE LE LICENCIER ET QU'IL N'Y AVAIT PAS EU FRAUDE A LA LOI POUR SA DESIGNATION DE DELEGUE SYNDICAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-13 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT ENCORE GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER AU SYNDICAT CFDT DE LA CONSTRUCTION DU BOIS DE L'INDRE UNE SOMME DE 700 FRANCS EN REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES DANS L'INSTANCE ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS, ALORS QU'IL N'EXISTE EN LA MATIERE AUCUN FRAIS TAXABLE ET "QU'IL NE PEUT Y AVOIR EN OUTRE DE FRAIS NON COMPRIS DANS DES DEPENS QUI N'EXISTENT PAS" ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A FAIT PARTIELLEMENT DROIT, DANS CETTE CIRCONSTANCE, A LA DEMANDE QUE LE SYNDICAT DEFENDEUR AVAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI EST APPLICABLE AUX SOMMES ENGAGEES PAR UNE PARTIE POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS, PEU IMPORTANT QU'IL NE PUISSE Y AVOIR EU LA MATIERE DE CONDAMNATION AUX DEPENS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS AINSI QUE LA SECONDE BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 412-13 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECLARE VALABLE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL A LA SOCIETE DES CARRIERES DE CLION, A CONDAMNE CETTE SOCIETE AUX DEPENS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL STATUE SANS FRAIS EN CETTE MATIERE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION AUX DEPENS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 4 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATEAUROUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ISSOUDUN.