CA Rennes, 3e ch. com., 8 novembre 2016, n° 15/07678
RENNES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Calloch
Conseillers :
Mme Andre, Mme Jeannesson
Avocats :
Me Depasse, Me Nadreau
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux jugements en date du 22 février 2011, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert le redressement judiciaire des SARL La Villa et La Maison Blanche dont M. X était le gérant, sans désigner d'administrateur judiciaire.
Par deux ordonnances du 9 mai 2011, le juge-commissaire fixait à zéro euro la rémunération mensuelle de M. X en tant que dirigeant de la SARL la Villa et à 2 500 euros, sa rémunération en tant que dirigeant de la SARL la Maison Blanche.
Le redressement judiciaire de la société La Maison Blanche était converti en liquidation judiciaire le 31 janvier 2012 tandis que celui de la société La Villa était converti en liquidation judiciaire le 7 février 2012. Ces jugements ont été confirmés par la cour d'appel de Rennes le 3 juillet 2012, le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté le 15 octobre 2013.
Le 6 octobre 2014, Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés La Villa et la Maison Blanche a fait assigner M. X en paiement des sommes suivantes :
- 46 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012,
- 32 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012.
Le 22 septembre 2015, le tribunal de commerce a débouté M. X de ses demandes et l'a condamné à payer à Me Y,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Villa la somme de 46 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Maison Blanche la somme de 32 300 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
- dire et juger mal fondée l'action de Me Y, les conditions de recevabilité d'une action en répétition de l'indu n'étant pas réunies ;
- dire et juger que le seul fondement pouvant être invoqué en l'espèce est celui de l'article L.622-7 du Code de commerce ;
- dire et juger que l'action de Me Y ne peut prospérer faute d'avoir invoqué le fondement juridique approprié ;
- subsidiairement, dire et juger prescrite toute demande relative à des paiements intervenus antérieurement au 6 octobre 2011 par application de l'article L.622-7 III du Code de commerce ;
- condamner Me Y aux dépens d'instance et d'appel.
Me Y ès qualités conclut à la confirmation du jugement critiqué et réclame une indemnité supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour l'appelant le 30 décembre 2015 et pour Me Y le 26 février 2016.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article L. 631-11 du code de commerce, le juge-commissaire des procédures des SARL La Villa et la Maison Blanche a, après avoir entendu M. X conformément aux dispositions de l'article R. 631-15, fixé sa rémunération ès qualités de gérant de ces sociétés. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de ces ordonnances.
M. X ne conteste pas avoir prélevé sur les comptes des deux sociétés en procédure collective des sommes excédant le montant autorisé par le juge-commissaire et ne remet pas en cause le montant réclamé à ce titre par le liquidateur judiciaire. Il soutient uniquement que les sociétés ne lui ont pas payé des sommes indues dès lors que, conservant la gérance, il avait le pouvoir d'effectuer ces paiements en leur nom.
Mais le montant de la rémunération que les sociétés en redressement judiciaire étaient autorisées à verser à leur gérant avait été fixé par les ordonnances sus-rappelées qui avaient acquis à leur égard force de chose jugée. Il importe peu dès lors que leur gérant en ait assuré la gestion, ceci n'autorisant pas chacune des dites sociétés à passer outre aux dispositions d'ordre public de la loi régissant les procédures collectives en octroyant à leur gérant des rémunérations plus importantes que celles autorisées. Il s'en infère que les paiements excédant ce montant avaient un caractère indu.
Or le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Malo en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. X à payer à Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire des SARL La Villa et la Maison Blanche une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.