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Décisions

CA Nancy, 2e ch. com., 10 octobre 2012, n° 11/02510

NANCY

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cunin

Conseillers :

M. Schneider, M. Bruneau

Avocats :

Me Faucheur Schiochet, Me Lignot, Me Chardon

T. com. Bar Le Duc, du 16 sept. 2011, n°…

16 septembre 2011

Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc a prononcé le redressement judiciaire de la SARL HATTON BATIMENT et par décision du 20 octobre 2009 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 1er avril 2009 le juge commissaire a fixé la rémunération de Monsieur D..., dirigeant de cette société, à la somme mensuelle de 1.700 euros.

Ayant constaté que le compte courant d'associé de Monsieur D... était débiteur d'un montant de 61.662,12 euros, Maître B..., ès qualités de liquidateur de la SARL HATTON BATIMENT, a assigné Monsieur D... devant le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc pour obtenir sa condamnation à lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal ainsi que celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 septembre 2011 le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc a fait droit aux demandes de Maître B... ès qualités.

Par acte du 10 octobre 2011, Monsieur D... a interjeté appel de ce jugement et aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2012 il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de rejeter les demandes du mandataire liquidateur et de le condamner à 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en exposant que :

- ses droits au paiement de la somme de 62.000 euros sont nés au 31 décembre 2008, soit avant l'ouverture de la procédure collective, ainsi qu'en atteste l'expert comptable,

- le 5 août 2009, l'assemblée générale de la société a pris acte de ce que ce montant était du à Monsieur D... pour l'exercice 2008,

- il ne s'agissait pas d'attribuer au dirigeant une rémunération exceptionnelle pour l'exercice comptable 2009 mais de régulariser les sommes lui revenant au titre de l'exercice 2008,

- l'allocation de la somme litigieuse ne nécessitait pas de décision préalable du juge commissaire.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2012 Maître B..., ès qualités, demande à la Cour de confirmer le jugement et sollicite 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant plaider que :

- lors de l'assemblée générale du 5 août 2009 qui s'est tenue alors que la société était déjà en redressement judiciaire, Monsieur D... a exposé qu'ayant effectué des prélèvements supérieurs à ses droits, il convenait, eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de rembourser sa dette, d'effacer celle-ci en lui allouant une rémunération exceptionnelle de 62.000 euros,

- eu égard à l'existence de la procédure collective, la fixation de la rémunération du dirigeant social relevait du juge commissaire par application de l'article L. 631-11 du code de commerce,

- la compensation dont se prévaut l'appelant se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L 622-7 du code de commerce qui requièrent l'autorisation préalable du juge commissaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2012.

SUR CE :

Attendu que par jugement du 6 février 2009, le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc a prononcé l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'égard de la SARL HATTON BATIMENT ;

Que par ordonnance du 1er avril 2009 le juge commissaire a fixé la rémunération de Monsieur D..., gérant de cette société, à la somme mensuelle de 1.700 euros ;

Attendu que par délibération prise le 5 août 2009, l'assemblée générale de la société, après avoir constaté que le compte courant d'associé du gérant était débiteur d'un montant de 61.662,12 euros en raison de prélèvements supérieurs à la rémunération annuelle précédemment fixée à 36.000 euros, a décidé, eu égard à l'impossibilité pour Monsieur D... de rembourser cette somme et en vue de régulariser la situation débitrice du compte courant, d'accorder au gérant une rémunération exceptionnelle de 62.000 euros ;

Attendu que l'article L. 631-11 du code de commerce dispose que le juge commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le dirigeant de la personne morale ;

Attendu que dans la mesure où la SARL HATTON BATIMENT faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 février 2009, l'assemblée générale de cette société ne pouvait, par une délibération du 5 août 2009, accorder au gérant une rémunération exceptionnelle, alors que la fixation de la rémunération du dirigeant social relève, par application du texte précité, de l'autorité du juge commissaire, lequel n'a jamais autorisé le versement à Monsieur D... de la rémunération exceptionnelle de 62.000 euros ;

Attendu que l'affirmation de l'appelant selon laquelle cette somme était destinée à régulariser les montants lui revenant au titre de l'exercice 2008 est sans emport dès lors que la somme de 62.000 lui a bien été accordée à titre de rémunération et à une date à laquelle la SARL HATTON BATIMENT faisait l'objet d'une procédure collective, ce dont il résulte qu'elle requérait l'autorisation du juge commissaire ;

Attendu qu'il y a donc lieu, en rejetant l'appel et les demandes de Monsieur D..., de confirmer la décision entreprise ;

Attendu que Monsieur D... qui succombe supportera les dépens et sera condamné à payer à son adversaire la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare Monsieur C... D... recevable en son appel ;

Rejette l'appel et les demandes de Monsieur C... D... et confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 septembre 2011 du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc ;

Condamne Monsieur C... D... à payer à Maître B..., ès qualités, la somme de mille cinq cents euros (1.500 ¿) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur C... D... aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître CHARDON, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.