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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 17 mai 2018, n° 17/16443

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Messias

Conseillers :

Mme Durand, Mme Chalbos

Avocats :

Me Oulmi, Me Prattico

T. com. Toulon, du 25 juill. 2017

25 juillet 2017

Par jugement du 22 novembre 2016 le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à l'égard de Madame X., exerçant en nom propre une activité de vente de vêtements, prêt-à-porter femmes, chaussures, articles de mode et accessoires, une procédure de redressement judiciaire.

Sur requête présentée par Me Y, mandataire judiciaire au redressement judiciaire, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 17 janvier 2017, Me Y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le jugement disposait que Me Y, ès qualités, conformément à l'article L 644-2 du code de commerce procéderait à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les 4 mois suivants cette décision et, qu'à l'issue de cette période, il procéderait à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Par ordonnance du 25 juillet 2017 rendue sur requête du liquidateur judiciaire déposée le 24 février 2017, le juge commissaire a autorisé Me Y ès qualités à vendre par voie d'enchères publiques le véhicule Citroën n° BW 568 VG appartenant à Madame X.

Par acte du 29 août 2017 Madame X. a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2017, tenues pour intégralement reprises,

l'appelante demande à la Cour de :

Vu l'article L. 621-21 du code de commerce,

· Infirmer l'ordonnance attaquée,

· Attribuer à Madame X., à titre de subsides, le véhicule Citroën n° BW 568 VG lui appartenant dépendant de la liquidation judiciaire,

En conséquence,

· Débouter Me Y, ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions.

· Elle fait valoir être dans une situation précaire, être hébergée avec ses deux enfants de 14 et 9 ans chez ses parents dont elle assume seule la charge, son époux s'abstenant de lui apporter une quelconque aide matérielle, ne pas être éligible à une procédure de surendettement et avoir besoin quotidiennement de son véhicule d'une valeur de 3.500 et vouloir le conserver à titre de subsides, étant dans l'incapacité d'en acquérir un autre.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2018, tenues pour intégralement reprises, Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame X. demande à la Cour de confirmer l'ordonnance attaquée.

Il fait valoir agir dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective de Madame X. précisant que le passif s'élève à 91.528,04 , être légitime, en vertu du principe du dessaisissement du débiteur, à demander la réalisation d'un bien constituant le seul actif de l'activité exercée en nom propre et expose que Madame X., malgré l'invitation faite par le mandataire judiciaire en amont de l'audience de formuler une offre de rachat du véhicule n'a proposé aucun rachat, ne serait-ce qu'au prix d'un symbolique.

Il ajoute que les considérations sur sa situation familiale et personnelle doivent être distinguées de celles tenant à la procédure collective.

L'affaire a été communiquée au Parquet Général le 15 décembre 2017.

MOTIFS

Attendu que Madame X., au soutien de ses demandes en attribution du véhicule Citroën à titre de subsides, vise l'article L 621-21 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, inapplicable à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 novembre 2016 ;

Attendu que les dispositions en vigueur au jour de l'ouverture de sa procédure collective sont les articles L. 631-11 et R. 631- 15 du code de commerce ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 631-11 de ce code "....En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire..." ;

Attendu que Madame X., débiteur personne physique, peut prétendre à l'obtention de subsides ;

Attendu qu'elle expose, sans être contredite par Me Y, ès qualités, avoir sollicité du juge-commissaire lors de l'audience du 2 mai 2017 à laquelle elle a été convoquée et entendue, l'attribution du véhicule Citroën n° BW 568 VG que le liquidateur judiciaire demandait à être autorisé à céder aux enchères publiques, et que sa demande a été écartée ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que :

- Madame X. est hébergée depuis février 2017 chez ses parents avec ses deux enfants mineurs, nés en 2002 et 2008, étant séparée de son époux qui ne subvient ni à ses besoins ni à ceux des enfants,

- La Commission de surendettement a retenu une situation financière au 19 avril 2017 de 511 mensuels, notant que son époux, maçon, était au chômage,

- Elle n'a pas été déclarée éligible à la procédure de surendettement du fait de la procédure collective ouverte à son égard ;

Attendu que la prisée des actifs effectuée par Me Maunier, commissaire priseur fait état de :

- matériel d'exploitation d'une valeur d'exploitation de 900 et de réalisation de 650 €,

- stock d'une valeur d'exploitation de 2.500 et de réalisation de 2.000 €,

- véhicule Citroën en pleine propriété d'une valeur d'exploitation de 3.500 € et de réalisation de 2.800 € ;

Attendu que Madame X. expose avoir besoin quotidiennement d'un véhicule pour assurer le transport de ses enfants dans le cadre de leur scolarisation, ainsi que pour rechercher un nouvel emploi, et être dans l'incapacité financière de procéder à l'acquisition d'un nouveau véhicule personnel ;

Attendu que si le passif déclaré s'élève à 91.528,04 , Madame X. fait justement valoir que la valeur du véhicule Citroën ne permettra pas d'en assurer l'apurement dans des conditions satisfaisantes pour l'ensemble des créanciers, étant relevé que la valeur de réalisation a été estimée à 2.800 et que des frais et honoraires viendront en déduction de ce montant ;

Attendu qu'au regard de ces éléments il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer le véhicule Citroën C3 II n° BW 568 VG à titre de subsides, en application de l'article L 631-11 du code de commerce ;

Attendu que l'ordonnance attaquée est par conséquent réformée ;

Attendu que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,

Réforme l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau,

Alloue à Madame X. à titre de subsides le véhicule Citroën C3 II n° BW 568 VG lui appartenant,

Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.