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Décisions

CA Agen, ch. soc., 28 juin 2016, n° 14/01733

AGEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martres

Conseillers :

M. Gadrat, Mme Gayssot

Avocats :

Me Marchi, Me Llamas

Cons. prud’h. Agen, du 2 déc. 2014, n° 1…

2 décembre 2014

- FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 avril 2014, Muriel H... a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail conclu avec Maître A... B... et obtenir le paiement de rappels de salaires et des indemnités de rupture. Elle soutenait qu'elle était salariée de la société Fortia G... et qu'à la liquidation judiciaire de cette société dont Maître A... B... avait été désigné liquidateur, elle avait été sollicitée par ce dernier pour effectuer un certain nombre de travaux sans qu'un contrat de travail soit reconnu et sans obtenir le paiement de salaires.

Par jugement du 2 décembre 2014, le conseil de prud'hommes a condamné Maître A... B... à lui payer les sommes suivantes :

* 1 310,41 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2014 ;

* 131,04 euros net au titre des congés payés y afférents ;

* 2 500 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

* 250 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil a en outre ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat et condamné Maître A... B... aux dépens.

Maître A... B... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.

- PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2016 et développées oralement à l'audience,

Maître A... B... demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de débouter Muriel H...H...H... de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes allouées au maximum à la somme de 1 000 euros avec des dommages et intérêts toutes sommes confondues pour un montant équivalent. Il fait d'abord valoir que le jugement est contestable en ce qu'il a été rendu sur des pièces et conclusions qui ne lui ont jamais été communiquées. Il a d'ailleurs sollicité en vain la réouverture des débats et le conseil de prud'Hommes a rendu sa décision au seul vu des éléments produits par Muriel H... .

Sur le fond, il conteste l'existence d'un contrat de travail. Il soutient que Muriel H... ne pouvait prétendre à la qualité de salariée de la société Fortia G... et qu'elle était pour lui, à sa liquidation judiciaire, un I... social. C'est à ce titre qu'il lui a demandé d'intervenir et les modalités de son intervention sont régies par le code de commerce et son article L. 631-11 qui stipule que le juge commissaire peut fixer la rémunération ou les subsides du dirigeant social de l'entreprise liquidée. C'est dans ces conditions que Muriel H... a été amenée à effectuer un certain nombre de travaux pour le compte de l'entreprise liquidée et non pour son propre compte. Il n'existait donc pas de contrat de travail et si la fixation judiciaire des subsides n'est pas intervenue, c'est en raison des exigences de Muriel H... qui revendiquait l'existence d'un contrat de travail. Il fait valoir qu'en tout état de cause, il n'existe aucune preuve d'un lien de subordination et que Muriel H... s'est organisée librement, sur les lieux et avec le matériel de l'entreprise liquidée, pour accomplir des tâches en lien avec les opérations de liquidation de l'entreprise.

À titre subsidiaire, il estime que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes sont disproportionnées pour une à deux semaines d'activité. Il demande à la cour de rejeter les demandes formées au titre de l'absence de visite médicale comme pour travail dissimulé, en faisant valoir notamment l'absence totale de volonté de dissimulation. 

Selon ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2016 et développées oralement à l'audience, Muriel H... demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Maître A... B... au paiement de la somme de 1 310,41 euros à titre de rappel de salaire et 131,04 euros au titre des congés payés y afférents, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros à titre de congés payés sur préavis ;

- de condamner Maître A... B... à lui remettre le bulletin de salaire pour la période du 24 mars au 8 avril 2014, ainsi que les documents de fin de contrat ;

- de réformer le jugement pour le surplus ;

- de condamner Maître A... B... à lui verser la somme de 15 000 euros pour travail dissimulé ;

- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- en toute hypothèse, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir d'abord que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité puisque l'ensemble de ses pièces et conclusions avaient été communiquées à Maître A... B... qui s'en est remis lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes.

Sur le fond, elle soutient qu'elle était salariée de la société Fortia G... comme l'a d'ailleurs reconnu la cour d'appel d'Agen, que Maître A... B... en était parfaitement informé, et qu'elle est intervenue à sa demande pour effectuer différents travaux pour le compte de l'étude. Elle indique produire de nombreux mails et courriers montrant sans ambiguïté qu'elle était au service de l'étude et démontrant l'existence d'un contrat de travail. Elle fait valoir qu'il avait été convenu qu'elle serait rémunérée pour ces travaux, qu'elle disposait des matériels nécessaires pour effectuer les travaux qui lui étaient demandés avec l'autorisation de Maître A... B..., en lien avec l'assistante de l'étude et qu'elle était donc comprise dans un service organisé.

Elle conteste être intervenue en qualité de I... sociale de la société Fortia G... et fait valoir à ce titre que Maître A... B... n'a jamais saisi le juge commissaire aux fins de voir fixer sa rémunération. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement déféré sur ce point tant dans le principe que dans le quantum des sommes allouées. Elle soutient que Maître A... B... a volontairement dissimulé son emploi puisqu'il ne l'a pas déclarée aux organismes sociaux et n'a pas délivré de bulletin de salaire. Elle estime donc que l'indemnité de travail dissimulé est due. Enfin, elle soutient que Maître A... B... a manqué à ses obligations relatives à la visite médicale d'embauche et qu'il en a résulté nécessairement un préjudice qu'elle demande à la cour de fixer à 2 500 euros.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la validité du jugement déféré :

Il résulte des pièces produites et notamment des échanges de courriers entre les parties et leurs conseils qu'un litige est survenu entre elles après l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes qui s'est tenue le 17 juin 2014, litige dont le conseil de prud'hommes a été parfaitement informé. Maître A... B... ne conteste pas que le conseil de Muriel H... lui a transmis ses pièces et conclusions avant cette audience, et que son conseil a déclaré lors de cette même audience s'en remettre. Le principe du contradictoire a donc été respecté, et, en tout cas de cause, la cour constate que Maître A... B... ne sollicite pas devant la cour l'annulation de ce jugement.

- Sur l'existence d'un contrat de travail :

Muriel H... était salariée de la société Fortia G... lorsque la liquidation judiciaire de celle-ci a été prononcée par le tribunal de commerce d'Agen le 11 mars 2014. Maître A... B..., précédemment I... judiciaire suivant jugement d'ouverture de sauvegarde du 10 septembre 2013, a été désigné I... liquidateur. Il a procédé au licenciement pour motif économique de Muriel H... le 24 mars 2014. Il n'est pas discuté que Muriel H... a accompli certains travaux postérieurement à cette liquidation, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, sur une période de 15 jours entre le 24 mars 2014 et le 8 avril 2014. Muriel H... a mis fin elle-même aux relations contractuelles par courrier du 9 avril 2014 ainsi rédigé :

'J'ai eu ce jour un entretien avec Madame C..., votre assistante, pour me faire part des contestations de clients de la société FORTIA G... suite à des travaux que ceux-ci disent non réalisés ou mal finis. Au cours de cet entretien, votre assistante m'indique que : 'ne croyez pas que parce qu'il y a eu liquidation, nous avons fini de travailler ensemble. En tant que dirigeant, nous allons continuer à nous entretenir afin de solutionner tous ces problèmes'.

Je lui ai répondu que je n'étais pas le dirigeant de la société FORTIA G..., que je n'ai aucun pouvoir dans cette entreprise puisque j'en étais salariée ni même aucune capacité technique pour ce qui concerne des travaux de reprise qui seraient à réaliser. Je lui ai rappelé que cette société avait un gérant en la personne de Monsieur G..., ce qu'elle ne peut ignorer.

Elle m'a répondu que pour elle, j'étais dirigeant de la société FORTIA G..., qu'elle allait m'envoyer les dossiers ainsi qu'à Monsieur G... et que j'étais tenue de lui répondre. Je vous ai déjà indiqué que, bien que salariée licenciée de la société FORTIA G... le 24 mars 2014, si j'acceptais de répondre à vos demandes je souhaitais avoir confirmation d'être payée de mon travail sous votre direction. Vous savez qu'il existe un différend avec la société FORTIA G... sur le non paiement de certains de mes salaires sur 2013. Vous ne m'avez pas confirmé que vous me paieriez de mes salaires pour mon travail pour votre étude et ce postérieurement à mon licenciement, soit depuis le 25 mars 2014 jusqu'à ce jour.

En outre, je suis sans réponse de votre part sur la poursuite de mes activités pour votre compte alors que vous dirigez la liquidation judiciaire de la société FORTIA G... et que je n'agis que sur vos instructions ou celles de vos assistantes. Je vous indique à nouveau que tout le matériel informatique et les archives ont été enlevés des locaux de la société FORTIA G... par Monsieur E... sur vos instructions. 

Dans ces conditions, je suis dans l'obligation de stopper toute activité pour vous et vous restitue immédiatement toutes les clés qui étaient en ma possession (véhicule et bâtiment). Vous pourrez trouver ci-joint mon relevé horaire depuis le 24 mars 2014 et vous remercie de bien vouloir m'adresser les salaires et les documents de fin de contrat...'

Les parties s'opposent sur le cadre dans lequel ces travaux ont été accomplis, Muriel H... invoquant un contrat de travail, et Maître A... B... l'application des articles L. 631-11 et L. 641-11 du code de commerce. Aucun contrat n'a été établi entre les parties. Mais il a au moins été convenu entre elles que Muriel H... accomplirait certaines tâches et qu'elle serait rémunérée. Dans un email du 1er avril 2014, Maître A... B... indique en effet : 'Je vous confirme que c'est à ma demande que vous poursuivez au sein de cette société le travail nécessaire à la bonne marche de la liquidation judiciaire. Vous serez rémunérée comme je m'y suis engagé sur saisine du juge commissaire dans le cadre d'un subside autorisé par ce magistrat'.

L'article L. 631-11 dispose que 'Le juge commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale. En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge commissaire...' Ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 641-11. Mais elles ne sont applicables qu'aux dirigeants qui seuls peuvent obtenir une rémunération dans le cadre des interventions qu'ils seraient amenés à effectuer au cours de la procédure de liquidation judiciaire ou des subsides.

Or, Muriel H... n'avait pas la qualité de dirigeante de l'entreprise Fortia G..., comme l'a jugé la cour d'appel d'Agen dans un arrêt du 1er mars 2016 lui reconnaissant la qualité de salariée de cette société au moment de son licenciement. Certes, Maître A... B... soutenait lors de la liquidation de la société que Muriel H... en était une dirigeante, malgré sa démission du 30 novembre 2013. Pour autant, il s'est abstenu de saisir le juge commissaire d'une demande de fixation de rémunération ou de subside, les 'exigences' de la salariée n'interdisant en rien la réalisation de cette démarche. En tout état de cause, il est aujourd'hui jugé que Muriel H... avait la qualité de salariée ce qui interdit toute régularisation de cette situation dans le cadre de la procédure commerciale.

Reste donc l'intervention de Muriel H... dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec Maître B..., non en qualité de liquidateur de la société Fortia G..., mais de I... judiciaire. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à Muriel H... de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat.

En l'espèce, elle produit de nombreux mails échangés avec Maître A... B... ou son étude qui établissent la réalité de la prestation accomplie et des directives qui lui ont été données. Il résulte en effet des emails échangés entre Muriel H... et Maître A... B... ainsi que son étude que Muriel H... a agi sur instructions de Maître A... B... comme l'ont constaté les premiers juges et notamment qu'elle a sollicité à plusieurs reprises des instructions ou des directives qui lui ont été données, que si elle a utilisé le matériel de la société Fortia G..., c'est avec l'accord de Maître A... B... et que ce dernier l'a chargée d'accomplir certaines tâches particulières comme de faire visiter les locaux de l'entreprise. Les tâches effectuées (récapitulatif des factures, listing des contrats, état des paiements, état des créances, listing des litiges, organisation des visites, de l'archivage etc..) relèvent de la mission de liquidateur de Maître A... B... et ont donc été effectuées pour le compte de l'étude chargée de la liquidation.

Il en résulte que Muriel H... justifie avoir accompli une prestation de travail, sous le contrôle et la direction de Maître A... B... et que la preuve de l'existence d'un contrat de travail est rapportée.

- Sur les conséquences indemnitaires :

Il est établi que la relation de travail a débuté le 24 mars 2014 et qu'elle a pris fin le 8 avril 2014. La salariée a établi un décompte des heures de travail accomplies, soit 79,5 heures sur cette période. Ce décompte n'est pas sérieusement remis en cause par Maître A... B... et est conforme aux éléments produits par la salariée et notamment aux échanges d'emails susvisés. Il en résulte un rappel de salaire qui s'élève à 1 310,41 euros et 131,04 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. S'agissant du préavis, la salariée comptait effectivement une ancienneté inférieure à 1 mois, mais il découle des dispositions de la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires dans son article 15.1.2 que le délai de préavis est de un mois lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 2 ans. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à

Muriel H... la somme de 2 500 euros, outre 250 euros au titre des congés payés y afférents à ce titre. Le premier juge a par ailleurs fait une exacte évaluation du préjudice subi par la salariée en raison d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un mois de salaire. Muriel H... sollicite également le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé égale à 15 000 euros.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que «est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales». Il en découle que l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 n'est due que lorsque l'employeur s'est abstenu intentionnellement d'accomplir les formalités déclaratives en vue de dissimuler tout ou partie d'un emploi salarié.

En l'espèce, aucun des éléments du dossier soumis à la cour ne permet de caractériser la volonté de Maître A... B... de dissimuler l'emploi de Muriel H... et il y a lieu de rejeter, comme le premier juge, la demande formée à ce titre.

- Sur l'absence de visite médicale d'embauche :

Il résulte des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail que 'le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai'. En l'absence de contrat de travail, aucune période d'essai n'a été stipulée alors que la relation de travail était présumée à durée déterminée. Si l'article R. 4624-12 prévoit qu'un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque 'le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant le même risque d'exposition', c'est à la condition que le médecin du travail soit en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47. Faute pour Maître A... B... d'établir que le médecin du travail était en possession d'une telle fiche, il convient de constater qu'il a manqué à ses obligations et que ce manquement a causé à la salariée un préjudice qu'il sera évalué à la somme de 100 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Muriel H... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour

absence de visite médicale d'embauche ;

Statuant de nouveau,

Condamne Maître A... B... à payer à Muriel H... la somme de 100 euros à titre de

dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ;

Y ajoutant,

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître A... B... aux dépens d'appel.