Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n° 13-25.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
SCP Ortscheidt
Attendu, qu'ayant souverainement relevé par motifs propres et adoptés que M. Y... ne démontrait pas qu'il avait été empêché de jouir des lieux loués ni que l'activité exercée sur le quai par le bailleur avait eu des répercussions sur sa propre activité, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et de cessation sous astreinte des troubles de jouissance devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 et 1741 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur , l'arrêt retient qu'il existe devant le commerce un appontement dont M. X... donne à bail des emplacements à divers propriétaires de bateaux depuis de nombreuses années, et en tous cas antérieurement à la conclusion du bail commercial, situation qui ne pouvait être méconnue de M. Y..., que ces propriétaires de navires sont empêchés d'y accéder depuis que M. Y... a changé les clés d'accès au bâtiment, qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les locaux donnés à bail ne sont pas assurés ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que le bail faisait obligation au preneur de laisser le libre accès à l'appontement ni caractériser la gravité des manquements commis par le preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 1er juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;