Cass. 1re civ., 9 décembre 2009, n° 08-20.334
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2007 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2008 :
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2008) de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de suppression de "pension alimentaire" pour l'enfant Thomas ;
Attendu qu'il ressort du dossier de procédure, que l'avis d'impôt sur les revenus de 2006 et la déclaration sur l'honneur de Mme Y... ont été, conformément à l'injonction formulée par l'arrêt avant dire droit du 27 octobre 2007, adressés au président, après la clôture des débats, par le conseil de l'intéressée, communication de ces pièces étant faite simultanément au conseil de M. X... ; qu'en se fondant sur les revenus de Mme Y... pour l'année 2006, la cour d'appel a fait référence à des faits qui étaient dans le débat, au vu de pièces régulièrement communiquées et sur lesquelles M. X... avait été à même de s'expliquer contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 2007;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 juin 2008 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.