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Décisions

Cass. 3e civ., 28 janvier 2009, n° 08-10.157

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 3e civ. n° 08-10.157

27 janvier 2009


Attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire, dans son rapport définitif, stigmatisait l'incohérence du programme immobilier entrepris par la société civile immobilière Les Bons Logis (la SCI), dépassant par son ampleur ses compétences financières et techniques et retenait que le retard de livraison et l'obligation de mettre en oeuvre des travaux supplémentaires imprévus pour réaliser les voies et réseaux divers était imputable aux imprévisions du maître d'ouvrage et aux imprécisions du dossier qui, dans d'autres conditions d'approche de l'opération, auraient pu être évités, la cour d'appel se fondant sur le rapport d'expertise qui était dans le débat, a retenu que la SCI n'était pas fondée à demander réparation d'un préjudice imputable à ses propres manquements, et a pu, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Bons Logis, à payer au syndicat des copropriétaires résidence "Le Lycée Est" la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.