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Décisions

Cass. soc., 16 mai 2001, n° 99-41.182

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Lyon, du 16 déc. 1998

16 décembre 1998

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1998) d'avoir déclaré justifié par une cause économique réelle et sérieuse son licenciement par la société Locaner, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 132 et suivants ainsi que de l'article 8 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'attestation dont se prévalait M. X... ne figurait pas au dossier et qu'aucune pièce de la procédure n'en reproduisait le contenu, a souverainement apprécié les conséquences du défaut de production de cet élément de preuve ;

Attendu, ensuite, que si le juge peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve, à la requête de l'autre partie, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; que M. X..., qui s'est abstenu de produire un document, ne peut faire grief aux juges du fond de ne pas lui avoir adressé d'injonction d'office ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.