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Décisions

Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-20.306

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Lyon, du 13 mai 2015

13 mai 2015

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [L] s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) des engagements de la Société française de repoussage et des sociétés 3F, Forme et Métal holding au titre de prêts et de comptes à vue ; que ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. [L] en paiement ; que, par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel a, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, prononcé la déchéance de la banque de son droit à appliquer à ses créances sur la caution un taux d'intérêt autre que légal et lui a enjoint de produire des décomptes expurgés de tout intérêt contractuel et de tous frais et commissions sur les comptes courants, à compter d'une certaine date ; que, par arrêt du 13 mai 2015, elle a rejeté toutes les demandes de la banque ;

 

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 18 décembre 2014 :

 

Attendu que la banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt partiellement avant dire droit du 18 décembre 2014 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 13 mai 2015 ;

 

Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

 

Mais sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leur première branche, réunis, du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 13 mai 2015 :

 

Vu l'article 4 du code civil ;

 

Attendu que pour rejeter l'intégralité des demandes de la banque au titre des cautionnements des engagements de la Société française de repoussage et des sociétés 3F, Forme et Métal holding, l'arrêt se borne à relever que les décomptes produits, expurgés de tout intérêt, ne respectent pas l'injonction de la cour d'appel sur leur point de départ, et qu'en cet état, elle est dans l'incapacité de vérifier d'une quelconque manière la créance et réaliser les calculs des tableaux d'amortissement ;

 

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'une créance dont elle constatait l'existence en son principe, au besoin, en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 décembre 2014 ;

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

 

Condamne M. [L] aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.