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Décisions

Cass. 3e civ., 28 juin 1989, n° 88-11.577

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 27 nov. 1987

27 novembre 1987

Attendu que les époux X..., locataires de locaux à usage de garage appartenant à Mme Rolland F... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1987) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que cette dernière soit condamnée à payer les frais de réparation d'une verrière recouvrant ces locaux, alors, selon le moyen, "que la clause du bail mettant à la charge du bailleur les grosses réparations, les juges du fait ont méconnu les dispositions de ce texte, en décidant que la réparation de la verrière ne constituait pas une grosse réparation parce que la verrière n'avait pas été entièrement détruite" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le bail, la propriétaire avait seulement la charge des gros travaux tels qu'ils sont prévus par l'article 606 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'aux termes de ce texte les grosses réparations sont celles des couvertures entières, et qu'en l'espèce, la réfection ne concernait qu'une partie de la verrière qui ne constituait elle-même qu'une partie de la couverture ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font aussi grief à l'arrêt d'avoir, pour se décider, retenu que Mme D... ne bénéficiait pas d'un enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, "que si le preneur est tenu de remplacer une verrière, il ne peut être tenu qu'au remplacement de la verrière telle qu'elle existait, et non dans les termes envisagés par la réglementation administrative de sorte qu'en remplaçant une verrière en verre simple par une verrière en verre armé, les preneurs ont fait acquérir par la bailleresse un enrichissement sans cause, et qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1375 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le remplacement de la verrière, effectué en application du bail, avait sa cause dans cette convention même ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;