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Décisions

Cass. 3e civ., 13 mars 2012, n° 11-12.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Maunand

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Pau, du 6 déc. 2010

6 décembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2010), que M. et Mme X... ont vendu par acte sous seing privé un immeuble à Mme Y... par l'entremise des sociétés CIB et Côte basque immo ; que l'acquéreur n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, les vendeurs l'ont assigné en paiement de la clause pénale prévue dans la promesse et les agences immobilières en paiement de la commission ; que Mme Y... leur a opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation ouvert par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour accueillir partiellement les demandes, l'arrêt retient qu'après avoir exercé sa faculté de rétractation dans le délai légal, Mme Y... était revenue pratiquement immédiatement sur celle-ci, avait confirmé dans des termes dépourvus d'équivoque son engagement d'acquérir l'immeuble aux conditions contractuelles et avait adressé à l'assureur de protection juridique des vendeurs un chèque en complément de la somme séquestrée lors de la signature de la promesse de vente, de sorte qu'elle avait expressément renoncé à la faculté de rétractation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par Mme Y... de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société CIB, l'arrêt retient qu'elle avait déjà été présentée en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions de première instance, la société CIB s'était bornée à demander le paiement d'une commission, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.