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Décisions

Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Avocat :

SCP Ortscheidt

Aix-en-Provence, du 8 mars 2018

8 mars 2018

Vu l'article 688 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ampliatif a été transmis aux autorités cypriotes le 22 janvier 2019 à fin de notification à la société Taurus capital management Ltd (la société Taurus), établie à Chypre ; que malgré les démarches que M. et Mme G... justifient avoir accomplies depuis lors auprès de ces autorités, aucun justificatif de remise de ce mémoire n'a pu être obtenu ;

Qu'un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il découle du second de ces textes qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de remboursement par M. et Mme G... de différents prêts qu'elle leur avait consenti, la société Taurus a saisi un tribunal de grande instance qui, par un jugement mixte du 16 décembre 2015, a dit que la loi polonaise était applicable au litige, ordonné une expertise graphologique concernant une signature attribuée à Mme G..., a sursis à statuer sur la demande de condamnation à l'encontre de cette dernière, a condamné M. G... à payer à la société Taurus une certaine somme et a ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ; que M. et Mme G... ayant relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2016, la société Taurus a soulevé un incident de radiation de l'affaire, sur le fondement de l'article 526 susvisé, que le conseiller de la mise en état a accueilli ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en déféré contre cette ordonnance, l'arrêt retient que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l'article 526 du code de procédure civile, est une mesure d'administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d'instance qui subsiste et qu'en application de l'article 537 du même code, elle n'est sujette à aucun recours, fut-ce pour excès de pouvoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était allégué que la radiation de l'affaire procédait d'une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l'étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué n'était pas assorti de l'exécution provisoire à l'égard de Mme G..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.