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Décisions

Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-15.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocat :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Versailles, du 18 févr. 2016

18 février 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société l'Immobilier externe le 1er novembre 2000 en qualité de consultant et occupait les fonctions de directeur associé lors de son licenciement pour faute grave le 17 juin 2008 ; que le 9 juillet 2009, la liquidation judiciaire de la société L'Immobilier externe a été prononcée et M. Y...désigné en qualité de liquidateur ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 632-1 du code de commerce ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier à juin 2008, l'arrêt retient que l'article L. 632-1 du code de commerce dispose que les contrats dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, que le 2 janvier 2008 le salarié a signé un avenant n° 4 à son contrat de travail prévoyant que sa rémunération fixe resterait inchangée en 2008, que cette augmentation de salaire représente un gain de 275 % alors que la société L'Immobilier externe était déjà en cessation des paiements qui avait été fixée au 10 janvier 2008 et que le déséquilibre des parties à un tel avenant est patent dès lors qu'au surplus le rappel de salaire pour la période de janvier à juin 2008 se situe en période suspecte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant n° 4 au contrat de travail avait été signé par le salarié le 2 janvier 2008, soit antérieurement à la date de cessation des paiements de la société L'Immobilier externe fixée au 10 janvier 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période de janvier à juin 2008, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.