Cass. com., 28 janvier 1997, n° 94-20.554
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette prétention alors, selon le pourvoi, que la nullité du gage, en application de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985, n'est encourue que si sa constitution sur les biens du débiteur, qui ne résulte pas de son enregistrement, est postérieure à la date de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le gage litigieux avait été constitué par acte sous seing privé daté du 28 juin 1988, enregistré le 14 octobre 1991, en garantie d'une avance effectuée par M. X... à l'association ; qu'en prononçant la nullité de ce gage, aux motifs qu'il n'avait acquis date certaine que par son enregistrement après la date de cessation des paiements fixée au 26 avril 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, si tous les actes sous seing privé faits par le débiteur mis en redressement ou liquidation judiciaires font foi de leur date par eux-mêmes et s'il appartient, par conséquent, à l'organe de la procédure collective qui prétendrait, à l'appui d'une action en nullité fondée sur les dispositions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, que de tels actes auraient été accomplis au cours de la période suspecte, de prouver, par tous moyens, la fausseté de la date apparente, il résulte des dispositions de l'article 2075 du Code civil que le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste, et n'est ainsi constitué au sens du 6 de l'article 107 précité, qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée, ou acceptée par lui dans un acte authentique ;
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 28 juin 1988 n'avait été enregistré que le 14 octobre 1991, soit au cours de la période suspecte, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, justement critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision, dès lors qu'il importait peu que cet acte, qui ne constituait qu'une promesse de gage, fût antérieur à la date de cessation des paiements ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.