Cass. com., 19 janvier 1999, n° 96-18.772
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Remery
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Foussard, Me Copper-Royer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 1996) , que, par jugement du 10 octobre 1994, le juge aux affaires familiales a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce de M. X... et de Mme Z..., en homologuant la convention définitive qui en règle les conséquences et qui comprend un état liquidatif notarié de leur communauté, dressé le 9 juillet 1994 ; que, M. X... ayant été mis en redressement judiciaire, par jugement du 2 mai 1994, le représentant de ses créanciers a demandé l'annulation de cet état liquidatif qui attribue à l'épouse le fonds de commerce et l'immeuble communs, à charge par elle de supporter la totalité du passif correspondant et de verser à son mari une soulte d'un certain montant ; que la cour d'appel a rejeté cette demande au motif que le jugement prononçant le divorce sur requête conjointe et rendant exécutoire la convention définitive a un caractère indissociable, de sorte que le représentant des créanciers ne pouvait agir que par la voie de la tierce opposition au jugement, qui est prévue à l'article 1104 du nouveau Code de procédure civile, et non par celle d'une action en annulation sur le fondement des articles 107 ou 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le représentant des créanciers reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'indépendamment de la tierce opposition qui peut être exercée en application de l'article 1104 du nouveau Code de procédure civile, le représentant des créanciers peut saisir le tribunal de commerce, en tant que juge de la procédure d'apurement, pour faire constater la nullité des conventions réglant les effets d'un divorce prononcé sur demande conjointe, en application des articles 107 et 108, qui touchent à l'ordre public, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1104 du nouveau Code de procédure civile, 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la nullité, lorsqu'elle est encourue par application des dispositions de l'article 107 ou 108 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut atteindre que des actes accomplis au cours de la période suspecte, et non ceux que le débiteur soumis à une procédure collective aurait passés, comme en l'espèce, postérieurement au jugement d'ouverture de celle-ci ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.