Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-19.825

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Dreifuss-Netter

Avocat général :

M. Ingall-Montagnier

Avocats :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Capron

Agen, du 9 avr. 2014

9 avril 2014

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° S14-20. 518 et P 14-19. 825 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un compte sur livret ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque), a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme représentant le montant de retraits effectués sur ce compte par Mme Y..., au cours de leur mariage contracté sous le régime de séparation de biens ; que la banque a appelé cette dernière en intervention forcée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre Mme Y...;

Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de la banque, pris en sa première branche :

Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer à M. X...la somme litigieuse, l'arrêt constate qu'elle n'est pas en mesure de produire la procuration en vertu de laquelle elle a procédé aux virements à la demande de Mme Y...et retient que la copie informatique versée aux débats mentionnant l'existence de cette procuration ne peut servir de preuve dématérialisée au sens de l'article 1348 du code civil ni de commencement de preuve par écrit car elle émane de l'établissement qui l'oppose à M. X...;

Qu'en statuant ainsi, alors que le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n'est pas partie, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.