Cass. com., 14 février 1973, n° 71-13.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lancien
Rapporteur :
M. Noel
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
M. Le Prado
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 14 JUIN 1971), LA SOCIETE OCCITANE DU MEUBLE MODERNE - SOMM - A, PAR ACTE DU 2 DECEMBRE 1968, AUTORISE GRATUITEMENT LLOSA A EXPLOITER PENDANT QUINZE ANS, A TITRE EXCLUSIF, TROIS BREVETS D'INVENTION QUI ONT ETE UTILISES PAR LA DEMOISELLE X... ET QU'ELLE A FAIT L'OBJET, LE 19 JANVIER 1970, D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA DATE DE CESSATION DE SES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 9 OCTOBRE 1968 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE CESSION INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS, SANS SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DES BREVETS EN CAUSE DONT LA NULLITE ETAIT ALLEGUEE, OU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE TRIBUNAL COMPETENT AIT TRANCHE CETTE QUESTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SYNDIC DEMANDANT LA RESTITUTION A LA MASSE D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, CETTE DEMANDE POSAIT, AU CONTRAIRE, TANT PAR SON OBJET QUE PAR SA CAUSE JURIDIQUE, LA QUESTION PREJUDICIELLE DE SAVOIR SI CE DROIT DE PROPRIETE EXISTAIT OU NON, L'EXISTENCE DE CE DROIT DEPENDANT LUI-MEME DE LA VALIDITE OU DE LA NULLITE DESDITS BREVETS, ALORS QUE LE MOTIF TIRE DU DEFAUT D'INTERET POUR LLOSA ET LA DEMOISELLE X... A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DES BREVETS, AURA AU CONTRAIRE POUR RESULTAT DE PERMETTRE AUXDITS REQUERANTS D'ECHAPPER A LA DEMANDE DU SYNDIC, ET ALORS, ENFIN, QU'EN OMETTANT VOLONTAIREMENT DE STATUER SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DES BREVETS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LLOSA ET LA DEMOISELLE FONTENAY ETAIENT SANS INTERET A VOIR PRONONCER LA NULLITE DES BREVETS OBJETS DE LA CESSION LITIGIEUSE, QU'ELLE N'AVAIT, EN CONSEQUENCE, NI A SURSEOIR A STATUER, NI A EXAMINER ELLE-MEME LA VALIDITE DE CES BREVETS ;
QUE LE MOYEN NE SOIT FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 29-1° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LICENCE D'EXPLOITATION D'UN BREVET COMPORTE LE TRANSFERT NON PAS D'UN DROIT DE PROPRIETE, MAIS D'UN DROIT PERSONNEL DE JOUISSANCE SUR LE BREVET, ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE SYNDIC NE POUVAIT INVOQUER, A L'APPUI DE SA DEMANDE, QUE L'ARTICLE 29-2° A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 29-1° SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE TOUT ACTE PAR LEQUEL LE DEBITEUR A, PENDANT LA PERIODE SUSPECTE ET SANS CONTREPARTIE, APPAUVRI SON PATRIMOINE AU DETRIMENT DE LA MASSE DES CREANCIERS, TOMBE SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 29-1° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN NE SOIT PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1971 PAR LA COUR D 'APPEL DE MONTPELLIER.