Cass. com., 7 novembre 1989, n° 88-14.441
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1988), que la société de Meersman, qui avait été constituée entre les époux X..., leur fille et leur gendre, ayant été mise en redressement judiciaire le 14 février 1986, puis en liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé l'annulation, en vertu de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, d'une convention du 27 janvier 1986 par laquelle la société avait, d'un commun accord avec les époux X..., résilié sans indemnité le bail qui lui avait été consenti par ceux-ci le 9 octobre 1979, sur un local commercial ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en jugeant qu'il n'aurait pas été " équitable ni opportun " de prononcer la nullité de l'acte d'abandon sans indemnité de bail commercial, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte en question, fait quelques jours avant le dépôt de bilan, visait à détourner au profit de la famille des dirigeants de la société preneuse une valeur patrimoniale importante, en fraude aux droits des créanciers, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 107, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 107, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 en estimant, par une décision motivée, que l'action du liquidateur tendant à la nullité de l'acte de résiliation du bail n'avait pas lieu d'être acueillie ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.