Cass. com., 26 janvier 1993, n° 91-12.566
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vier et Barthélémy, Me Bouthors
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a souscrit un emprunt auprès de la banque Crédit lyonnais pour financer l'acquisition de parts de la société en nom collectif Bonnet (SNC Bonnet), dénommée ensuite SNC X..., puis SNC Lorente ; que les deux seules associées au moment du prêt, à savoir Mme X... et Mlle Y..., se sont portées cautions solidaires de ce prêt au profit de la banque et ont donné en nantissement le fonds de commerce exploité par la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a produit sa créance à la procédure collective ;
Attendu que pour admettre la production de la créance de la banque, la cour d'appel a retenu que la garantie accordée par les deux associées ayant pour finalité de permettre un transfert de parts sociales avec une nouvelle gérance et une reprise du passif de la société, n'était pas nuisible à l'objet social et a même bénéficié à la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la dette ainsi garantie par voie de nantissement sur le fonds de commerce de la société ne correspondait pas à une dette sociale, mais à une dette personnelle d'un associé, d'où il résultait que la garantie litigieuse ne constituait pas un acte entrant dans l'objet social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.