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Décisions

CA Grenoble, ch., 22 septembre 2016, n° 16/00098

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Sani-Concept (SAS)

Défendeur :

Bermond (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Asta-Vola, Me Grimaud, Me Philippot

CA Grenoble n° 16/00098

21 septembre 2016

Par acte d'huissier du 16 septembre 2016 la Sas Sani-Confort a fait assigner M. Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire, M. Jean-Yves Bermond, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble pour que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 13 septembre 2016 qui a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 20 mai 2014, constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.

Invoquant des moyens sérieux d'annulation, la Sas Sani-Confort fait valoir:

- que le jugement doit être annulé pour non-respect des règles de convocation du débiteur applicables en l'espèce ; que selon l'article L.626-9 du code de commerce, le débiteur est convoqué par voie d'assignation, à peine de nullité du jugement ; qu'aucune convocation pour l'audience du 13 septembre 2016 n'a été signifiée par voie d'huissier ; que la société a été convoquée par lettre simple ; que la saisine du tribunal est irrégulière ;

- que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que le tribunal a été saisi par voie de requête du commissaire à l'exécution du plan ; qu'il n'est pas justifié de la transmission de cette requête à la société ; qu'elle n'a pas donc été en mesure de savoir ce qui lui était reproché ni de se défendre utilement; qu'en outre, le courriel adressé par le commissaire à l'exécution du plan laissait penser que le tribunal statuerait sur sa demande de modification du plan de redressement ; que cette requête en modification du plan n'a pas été déposée au greffe du tribunal comme l'a relevé le jugement ;

- que la demande du commissaire à l'exécution du plan est irrecevable ; que selon l'article L.626-27 du code de commerce, en cas de défaut de paiement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan est tenu de procéder au recouvrement des dividendes à l'encontre du débiteur ; que M. X n'a jamais tenté de recouvrer les sommes dues ;

- que le tribunal avait l'obligation de constater l'état de cessation des paiements ; qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan, qui a saisi le tribunal, de justifier que la société se trouvait en état de cessation des paiements; que la société disposait au 12 septembre 2016 d'une somme disponible de 115.036 sur son compte ouvert auprès de la Lyonnaise de banque ;

- que le reliquat restant dû sur l'annuité du plan a été réglé le 13 septembre 2016 au commissaire à l'exécution du plan ;

- que la résolution du plan n'est qu'une faculté pour la juridiction saisie ; que son prononcé nécessite une inexécution d'une certaine gravité ; qu'en l'espèce, le seul grief élevé à l'encontre de la société était de ne pas avoir versé au commissaire à l'exécution du plan le reliquat restant dû sur l'annuité du plan, soit la somme de 6.040 ; qu'il ne peut être soutenu que cette inexécution partielle puisse justifier à elle-seule la résolution du plan. Elle ajoute que la décision du tribunal a entraîné le licenciement de 7 salariés et a anéanti toutes chances pour les créanciers d'être réglés de leurs créances admises.

Monsieur Jean-Yves Bermond, commissaire à l'exécution du plan s'en rapporte à justice, et sollicite la somme de 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait observer :

- que la société était valablement représentée à l'audience par son dirigeant qui a pu faire valoir contradictoirement ses moyens de défense ;

- que le commissaire à l'exécution du plan peut parfaitement, sans avoir préalablement procédé au recouvrement forcé des dividendes, informer le tribunal de commerce, ce qui a été fait en l'espèce ;que c'est le tribunal qui a pris l'initiative de convoquer la débitrice ;

- que la société a bien procédé au versement du reliquat le 13 septembre, mais après le prononcé du jugement.

Monsieur le procureur général et Monsieur Y. n'ont pas comparu.

Sur ce :

Attendu que selon l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que 'lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux' ;

Attendu que par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Vienne a arrêté le plan de redressement proposé par la Sas Sani-Confort ; que la société a réglé la première annuité du plan mais a refusé de régler l'intégralité de la deuxième, exigible le 20 mai 2016 ;

Attendu que par courrier du 22 juin 2016, le commissaire à l'exécution du plan a informé le président du tribunal de commerce et le juge-commissaire du manquement de la société à l'exécution du plan et a demandé que cette société soit assignée devant le tribunal en vue de prononcer la résolution du plan ou de déterminer les modalités de recouvrement de l'échéance impayée ;

Attendu que par application combinée des articles R. 626-48 et R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à comparaître par acte d'huissier de justice ;

Attendu qu'en l'espèce, la société Sani-Confort n'a pas été assignée devant le tribunal, en application des textes susvisés, mais a été convoquée par lettre simple adressée par le greffe du tribunal de commerce pour l'audience du 13 septembre 2016, 'pour permettre au tribunal de statuer sur cette affaire' ;

Attendu qu'il est donc justifié d'un moyen sérieux d'annulation du jugement, pour irrégularité de la saisine du tribunal, de nature à fonder à lui seul l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claire Gadat, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 13 septembre 2016 qui a prononcé la résolution du plan de redressement de la Sas Sani-Confort et prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront employés en frais de procédure collective.