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Décisions

Cass. com., 1 juillet 2020, n° 18-23.552

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocats :

Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Amiens, du 3 juill. 2018

3 juillet 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.549), M. K..., exerçant l'activité de débit de boissons, a été mis en redressement judiciaire, la société B...-N... étant désignée mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 5 juin 2013.

2. M. K... n'ayant pas réglé la deuxième annuité du plan, le tribunal, après l'avoir appelé à comparaître et l'avoir entendu, a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire du débiteur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. K... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution judiciaire de son plan de redressement, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et de fixer provisoirement au 5 juin 2014, la cessation des paiements alors :

« 1°/ que le juge qui se prononce sur une demande de résolution du plan doit entendre ou dûment appeler le débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que M. K... a été régulièrement appelé ou entendu par elle, la cour d'appel a violé les articles L. 626-9 et L. 631-19, I du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article R. 626-48 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 ;

2°/ qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il fixé provisoirement au 5 juin 2014 la cessation des paiements, sans caractériser qu'à cette date, M. K... était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 626-27, I, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, M. K... étant l'auteur de la saisine de la cour de renvoi, devant laquelle il était représenté par un avocat, il a nécessairement été appelé et n'avait pas à être entendu personnellement.

5. D'autre part, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le passif de M. K... s'était accru depuis la date d'adoption du plan pour s'établir en 2018 à 510 259 euros, que la deuxième échéance du plan, d'un montant de 19 862,05 euros le 5 juin 2014, n'avait pas été réglée, et que s'y ajoutaient des frais de procédure non entièrement soldés. Elle a ajouté qu'il résultait des éléments comptables produits par le débiteur que seul un actif disponible de 2 394 euros existait en 2013, sans que puisse être prise en considération la perspective de la vente d'un immeuble en Turquie non réalisée, et que l'entreprise n'était pas rentable.

6. En déduisant de ces constatations que la cessation des paiements de M. K... existait au jour où elle statuait la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.