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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch., 3 août 2018, n° 18/00516

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Association des Equipements Collectifs Les Bourrely

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bancal

Avocats :

Me Armand, Me Herouard, Me Delcroix

TGI Marseille, du 10 juill. 2018

10 juillet 2018

Vu le jugement rendu le 10.7.2018 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :

- prononcé la résolution du plan de redressement de L'association des EQUIPEMENTS COLLECTIFS les BOURRELY, arrêté par jugement du 24 septembre 2013,

- ordonné la liquidation judiciaire de L'association des EQUIPEMENTS COLLECTIFS les BOURRELY,

- désigné Me X, membre de la SCP X, en qualité de liquidateur,

- mis fin à la mission de commissaire à l'exécution du plan de Me Y, membre de la SCP Y,

Vu l'appel interjeté le 23.7.2018 par L'association des EQUIPEMENTS COLLECTIFS les BOURRELY,

Vu l'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire délivrée le 25.7.2018 à la requête de L'association des EQUIPEMENTS COLLECTIFS les BOURRELY,

Vu les conclusions de rapport à justice de la SCP Y en qualité d'ancien commissaire à l'exécution du plan de redressement de L'association des EQUIPEMENTS COLLECTIFS les BOURRELY et de la SCP X en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de L'association des EQUIPEMENTS COLLECTIFS les BOURRELY, déposées le 30.7.2018,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution provisoire :

En vertu de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, et, par dérogation aux dispositions de l'article 524 in fine du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et, en vertu des dispositions combinées des articles L 626-27, L 626-9 et R 626-48 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer sur la résolution d'un plan de redressement judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

En l'espèce, alors qu'il n'est pas justifié que pour la procédure de résolution judiciaire du plan le débiteur a eu communication de la requête en résolution et qu'il a été convoqué, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, qu'en outre, la résolution et le prononcé de la liquidation judiciaire sont contestés au motif que la résolution n'est qu'une simple possibilité et que la tardiveté de l'exécution du plan ne doit pas conduire à la résolution, que plusieurs règlements sont intervenus, qu'il y aurait absence de cessation des paiements, ces moyens paraissant sérieux justifient d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré.

Et, en vertu de l'article R 661-1 du code de commerce, il appartiendra au greffier de la présente cour d'informer le greffier du tribunal de grande instance de Marseille de la présente décision arrêtant l'exécution provisoire.

Sur les dépens :

Les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, contradictoirement,

ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10.7.2018 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a notamment prononcé la résolution du plan de redressement de L'association des EQUIPEMENTS COLLECTIFS les BOURRELY arrêté par jugement du 24 septembre 2013 et ordonné sa liquidation judiciaire,

DIT qu'en vertu de l'article R 661-1 du code de commerce, il appartiendra au greffier de la présente cour d'informer le greffier du tribunal de grande instance de Marseille de la présente décision qui fera procéder à toutes formalités et publicités nécessaires,

DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.