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Décisions

Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-10.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocat :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Saint-Denis de la Réunion, du 3 oct. 201…

3 octobre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 octobre 2018), la société W... transports a fait l'objet, le 16 décembre 2015, d'une procédure de sauvegarde, qui a été convertie en redressement judiciaire le 22 juin 2016, la société [...] étant désignée administrateur judiciaire et la société S... mandataire judiciaire. L'administrateur a déposé le bilan économique et social de la société et demandé l'adoption d'un plan. Le mandataire judiciaire a, de son côté, déposé une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation.

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office

2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

3. Il résulte de la déclaration de pourvoi que le recours en cassation a été formé par la société Transports W..., par M. W... personnellement et par la société [...], en qualité de liquidateur de la société Transports W....

4. Si le pourvoi formé par la société transports W..., représentée par M. W..., son dirigeant, est recevable, dès lors qu'est en cause l'exercice des droits propres du débiteur, il est irrecevable en ce qu'il est formé par M. W... qui, agissant à titre personnel, n'a pas qualité pour se pourvoir. Il est également irrecevable en ce qu'il est formé par la société [...] qui n'a pas la qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

5. La société W... transports fait grief à l'arrêt de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation, alors :

« 1°/ que le tribunal ne peut statuer sur le plan de redressement proposé par le débiteur qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'en confirmant le jugement du 19 avril 2017 ayant refusé d'homologuer le plan de redressement présenté par la Sarl Transports W... avec le soutien de son administrateur, alors que s'il résulte de ses constatations que le parquet général auquel les procédures avaient été communiquées y avait apposé son visa et avait été avisé de la date la première audience, aucune des mentions de l'arrêt attaqué n'indique que le ministère public a, en appel, donné son avis sur ce plan, la cour d'appel a violé l'article L. 621-9 du code de commerce ;

2°/ que le tribunal ne peut convertir une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'en confirmant le jugement du 19 avril 2017, qui avait converti le redressement de la société Transports W... en liquidation, quand il résultait de ses propres constatations que le parquet général auquel les procédures avaient été communiquées, s'il y avait apposé son visa et été avisé de la date la première audience, n'avait en revanche donné aucun avis en appel sur la conversion sollicitée par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15, II, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 626-9 et L. 631-15, II, alinéa 2, du code de commerce :

6. Il résulte de ces textes que le tribunal statue sur le projet de plan proposé ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation après avoir recueilli l'avis du ministère public.

7. Pour confirmer la conversion du redressement judiciaire de la société Transports W... en liquidation, l'arrêt mentionne que le « parquet général, auquel les procédures [...] ont été communiquées, a apposé son visa le 22 septembre 2017 et a été avisé de la date de la première audience. »

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de cette mention que l'avis du ministère public ait été recueilli, l'apposition d'un simple visa n'équivalant pas à l'émission d'un avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi en tant qu'il est formé par M. W... à titre personnel et par la société [...], prise en qualité de liquidateur de la société Transports W... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.