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Décisions

CA Angers, ch. com., 4 septembre 2012, n° 11/01443

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rauline

Conseillers :

Mme Grua, Mme Van Gampelaere

Avocats :

SCP Chatteleyn et George, Me Drujon, SCP Gontier-Langlois

T. com. Angers, du 11 mai 2011

11 mai 2011

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 27 février 2007, le tribunal de commerce de Saumur a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme X.

Par jugement du 26 février 2008, ce Tribunal a ensuite adopté un plan de redressement qui prévoyait le règlement du passif à hauteur de 10 % en 10 ans, la date fixée pour le règlement de chacune des échéances étant le 26 février de chaque année, la dernière échéance étant fixée au 26 février 2018.

Sur requête de Mme X, le tribunal de commerce, par jugement du 16 février 2011, a autorisé la débitrice à vendre son fonds de commerce pour la somme de 22 000 euros.

La cession, ainsi autorisée, a été régularisée par acte du 25 février 2011.

Le 5 avril 2011, Maître Y en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme X, a saisi le tribunal de commerce d'Angers, devenu territorialement compétent, pour voir prononcer la résolution du plan de redressement en faisant valoir que le produit de la cession du fonds de commerce ne suffira pas à désintéresser les créanciers et qu'en l'absence de poursuite de l'activité commerciale, le plan de redressement ne pourrait être respecté.

Par jugement en date du 11 mai 2011, le Tribunal de Commerce d'Angers a constaté l'état de cessation des paiements de Mme X, prononcé la résolution du plan de redressement et d'apurement du passif arrêté le 26 février 2008 et prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice en application des articles L 626-27 et R 626-48 du Code de Commerce, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 mai 2011 et Maître Y étant désigné en qualité de liquidateur.

Selon une déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2011, Mme X a relevé appel de cette décision.

Sur sa demande, et par ordonnance de référé du 21 septembre 2011, le premier président de la cour d'appel d'Angers a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 mai 2011.

Les parties ont conclu.

La procédure a été communiquée au Ministère public qui en a pris connaissance le 2 février 2012.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2012.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement

- du 30 août 2011 pour Mme X,

- du 12 octobre 2011 pour Maître Y,

qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Mme X conclut à la nullité de la procédure de première instance et du jugement entrepris sans effet dévolutif, en faisant valoir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant le tribunal de commerce d'Angers et que celui-ci était donc irrégulièrement saisi.

Subsidiairement, soutenant que les conditions prévues par l'article L 626-27 du code de commerce relatives à la résolution du plan ne sont pas réunies, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à cour de dire n'y avoir lieu à la résolution du plan de redressement, les dépens d'appel devant être laissés à la charge du liquidateur.

Maître Y s'en rapporte à justice sur la demande d'annulation du jugement et sur les dépens.

Il indique que sa demande de résolution de plan était, selon lui, parfaitement justifiée au regard des seules informations dont il disposait lorsqu'il a déposé sa requête à cette fin.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Au soutien de sa demande d'annulation de la procédure de première instance et du jugement du 11 mai 2011, Mme X fait valoir que le jugement a été rendu en son absence sans qu'elle ait été régulièrement convoquée.

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ainsi que l'érige en principe général, l'article 14 du code de procédure civile.

Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L 626-27, R 626-48 et L 626-9 du code de commerce, le tribunal de commerce, saisi par requête du commissaire à l'exécution du plan, ne peut statuer sur une demande de résolution du plan qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire doit inviter la partie à procéder par voie de signification.

En l'espèce, il ressort des termes mêmes du jugement entrepris que Mme X n'était pas présente à l'audience qui s'est tenue le 11 mai 2011 devant le tribunal de commerce, à l'issue de laquelle ce dernier a prononcé la résolution du plan.

Le même jugement enseigne que la lettre recommandée avec avis de réception qui avait été adressée par le greffe à Mme X pour l'inviter à comparaître à l'audience du 11 mai 2011 n'a pas été distribuée à l'appelante et est revenue au greffe assortie de la mention "boîte non identifiable", Maître Y ne contestant pas que, comme le soutient Mme X, la convocation litigieuse avait au surplus, été envoyée à cette dernière à l'adresse du fonds de commerce qu'elle avait pourtant vendu depuis février 2011, sur autorisation du tribunal de commerce.

En contravention avec les dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile susvisées, Maître Y, requérant, n'a pas été invité à procéder par voie de signification.

N'ayant pas été régulièrement appelée dans les formes prévues par la loi, Mme X a été privée, de ce fait, de la possibilité de se défendre.

Cependant l'absence de convocation régulière de la débitrice n'affecte pas la validité de la saisine du tribunal de commerce, de sorte que seul le jugement entrepris sera annulé.

Lorsque l'annulation prononcée par la cour ne porte pas sur la saisine du tribunal, la dévolution s'opère pour le tout conformément aux prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile.

Mais, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

En l'espèce aux termes du dispositif des dernières conclusions Maître Y se borne à s'en rapporter à justice, d'une part sur la demande d'annulation présentée par Mme X et d'autre part, sur le sort à réserver aux dépens.

Il ne formule aucune demande pour le cas où la cour ne suivrait pas l'appelante en sa demande d'annulation sans effet dévolutif.

La cour ne peut que le constater.

Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de Maître Y, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement contradictoirement:

Annule le jugement entrepris,

Déboute Mme X du surplus de sa demande en annulation,

vu l'article 562 du code de procédure civile,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par Maître Y, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme X.

Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de Maître Y, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.