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Décisions

Cass. 1re civ., 12 novembre 2015, n° 14-28.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Canas

Avocats :

SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Lyon, du 24 avr. 2014

24 avril 2014

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1993 du code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son époux, depuis décédé, résidant en Algérie, ont donné procuration à leur fils, M. Pierre X..., sur leurs comptes bancaires détenus en France afin qu'il procède au paiement des loyers, charges et frais afférents à un appartement dont ils étaient locataires ; que, lui reprochant d'avoir détourné des fonds à son profit, Mme X... l'a assigné en remboursement ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une somme d'environ 290 000 euros avait alimenté le compte joint de Mme X... et de son époux au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2008, l'arrêt retient, d'abord, que, si les relevés de compte font apparaître au débit des chèques pour un montant total de 73 401,15 euros, Mme X... démontre, par la production de quinze chèques, que M. Pierre X... a bénéficié de 32 400 euros, mais n'établit pas que la totalité de la somme a été prélevée par son fils à des fins personnelles ; qu'il indique, ensuite, que les éléments fournis portant sur le versement du prix de vente d'un bien immobilier sont insuffisants pour permettre d'affirmer que l'époux de Mme X... n'a pas perçu la part lui revenant ; qu'il énonce, enfin, que des retraits sur le compte ne sont pas justifiés à hauteur de 23 654,45 euros, mais que Mme X... ne justifie pas non plus du montant de l'ensemble des dépenses intervenues pendant les périodes où elle se trouvait en France avec son époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.