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Décisions

Cass. 3e civ., 5 octobre 2017, n° 16-11.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Paris, du 02 déc. 2015

2 décembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2015), que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'hôtel donné à bail à la société Faubourg 216-224, l'ont assignée en exécution, à ses frais, des travaux de ravalement de l'immeuble, après avoir reçu notification d'un arrêté du maire de Paris portant injonction d'avoir à remettre en état de propreté et ravaler les façades de l'immeuble ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Faubourg 216-224 une somme correspondant au coût des travaux de ravalement des façades entrepris sur le bien loué et de rejeter leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement contractuel ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire et relevé que le bail imposait seulement au preneur, parmi les travaux à sa charge, le ravalement des façades de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que les bailleurs ne pouvaient pas invoquer un manquement de la locataire à ses obligations et que les travaux de ravalement imposés par la Mairie de Paris devaient être supportés par les consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;