Cass. 3e civ., 5 octobre 2017, n° 16-11.470
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2015), que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'hôtel donné à bail à la société Faubourg 216-224, l'ont assignée en exécution, à ses frais, des travaux de ravalement de l'immeuble, après avoir reçu notification d'un arrêté du maire de Paris portant injonction d'avoir à remettre en état de propreté et ravaler les façades de l'immeuble ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Faubourg 216-224 une somme correspondant au coût des travaux de ravalement des façades entrepris sur le bien loué et de rejeter leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement contractuel ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire et relevé que le bail imposait seulement au preneur, parmi les travaux à sa charge, le ravalement des façades de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que les bailleurs ne pouvaient pas invoquer un manquement de la locataire à ses obligations et que les travaux de ravalement imposés par la Mairie de Paris devaient être supportés par les consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;