Cass. 3e civ., 10 novembre 1998, n° 97-12.369
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Ryziger et Bouzidi, Me Balat
Sur le premier moyen :
Vu les articles 416 du nouveau Code de procédure civile, 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 1996), statuant en dernier ressort sur un incident de saisie immobilière, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble, procédant à la saisie immobilière de différents lots de copropriété appartenant à M. X..., reconnu débiteur d'un arriéré de charges, a délivré à ce copropriétaire un commandement de payer et diligenté la procédure d'adjudication ; que, reprenant ses poursuites, après divers incidents procéduraux, le syndicat a sommé en novembre 1996 M. X... d'assister à l'adjudication fixée au 19 décembre 1996 ; que ce propriétaire a contesté la validité des sommations effectuées par la Société cannoise d'administration et de gestion d'immeubles (SCAGI) représentant le syndicat ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en nullité des sommations de novembre 1996, le jugement retient que la société SCAGI, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, et la société d'Administration d'immeubles cannoise (AIC) ont fusionné, que la fusion d'une société a pour conséquence la dissolution sans liquidation de la société qui disparait et la transmission de son patrimoine à la société bénéficiaire qui est en l'espèce la société AIC, laquelle se trouve donc de plein droit substituée à la société SCAGI, que la société AIC a, suivant dire du 18 décembre 1996, déclaré avoir repris l'ensemble des actes effectués par la société SCAGI, et que, dès lors, la cause de la nullité des sommations de novembre 1996, invoquée par M. X..., est régularisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si la société AIC avait qualité et pouvoir pour représenter légalement en justice le syndicat des copropriétaires, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice.