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Décisions

CA Bordeaux, ch. civ. 2, 18 juin 2020, n° 17/05306

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MAAF ASSURANCES (SA)

Défendeur :

J-M DUMAS, Z X D Y épouse Y , D. P.L. E. (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Roland POTEE

Conseillers :

Alain DESALBRES, Catherine LEQUES

Bordeaux, du 27 juill. 2017

27 juillet 2017

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. Jean Marc Dumas et Mme Z X D Y (les époux Y) ont, selon marché du 9 septembre 2001 et avenant du 21 mai 2002, confié à la SA Le Fond du Val, assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé au sein du lotissement du Haut du Lac, lot n° 12 dans la commune de Lacanau.

Dans le cadre de cette opération, ils ont souscrit une police d'assurance Dommages ouvrage auprès de la SMABTP.

Le gros œuvre a été sous traité à la société Bordeaux Concept Gironde (BCG), aujourd'hui en liquidation judiciaire. Celle ci était assurée à la date d'exécution du chantier auprès de la MAAF.

Une réception des travaux avec réserves a été prononcée par procès verbal du 28 juillet 2003.

Dans le cadre du processus de levée de ces réserves, un protocole d'accord est intervenu le 15 septembre 2004. Un arrêté de compte a été fixé au titre du solde des travaux à la somme de 3.925,43 € TTC compte tenu d'une réfaction de 550 € consécutive à la réalisation par les époux Y du seuil de la porte du garage, de la fourniture de 50 agglomérés et de l'achèvement de l'enduit bitumeux. Un acompte de 2.000 euros a été immédiatement payé, le règlement du solde étant subordonné à l'achèvement des autres prestations restant à la charge du constructeur.

Estimant avoir exécuté ses obligations et se plaignant d'une absence de paiement du solde encore dû par les époux Y, la SA Le Fond du Val a, par acte d'huissier du 5 mai 2011, saisi la juridiction de proximité de Bordeaux d'une action en paiement de la somme principale de 1.925,43 €.

Suivant jugement avant dire droit du 7 janvier 2013, une consultation a été confiée à M. C A, qui a sollicité une extension de sa mission compte tenu de l'allégation de fissures traversantes.

Par nouvel acte d'huissier du 28 octobre 2011, les époux Y ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action en responsabilité décennale dirigée contre la Sas Le Fond du Val et la SMABTP, prise en sa double qualité d'assureur.

Selon exploit du 16 juillet 2013, la SMABTP a appelé à sa garantie la SA MAAF Assurances (ci après la MAAF).

Ces différentes procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 8 août 2013.

Par ordonnance du 21 février 2014, ce magistrat, saisi par les époux Y, a ordonné l'instauration d'une mission d'expertise confiée à M. B

Suivant jugement du 30 juin 2014, le tribunal d`instance de Bordeaux s'est, au visa des articles 101 et 103 du code de procédure civile, dessaisi au profit du tribunal de grande instance de la même commune.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2015.

Par nouvelle ordonnance du 18 mars 2016, le juge de la mise en état a débouté les époux Y de leurs demandes de provision et d'indemnisation des frais irrépétibles puis proposé aux parties un calendrier de procédure.

Le jugement contradictoire en date du 27 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné la SAS Le Fond du Val à payer aux époux Y, ensemble, les sommes de :

- 29.031,75 euros TTC au titre du dommage matériel ;

- 1.000 euros en réparation du trouble de jouissance ;

- 62,07 euros à titre de trop perçu ;

- condamné la MAAF, avec franchise de 10% sur le dommage et un minimum de 1.085 euros et un maximum de 2.197 euros, à relever indemne la SAS Le Fond du Val de 40% de l'ensemble de ces condamnations ;

- débouté les époux Y et la SAS Le Fond du Val du surplus de leurs demandes ;

- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la SAS Le Fond du Val à payer aux époux Y, ensemble, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SAS Le Fond du Val aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

- condamné la MAAF à relever la SAS Le Fond du Val indemne de 40% de l'ensemble de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens ;

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit a l'article 699 du code de procédure civile.

La MAAF a relevé appel de cette décision le 18 septembre 2017 limité au dispositif l'ayant condamnée à relever indemne la SAS Le Fond du Val de 40% :

- de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- de l'ensemble des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2018, la MAAF demande à la cour de faire droit à ses prétentions et :

- de juger que son appel n'est pas limité au partage de responsabilité et que la cour est saisie du débat sur la mobilisation de sa garantie en sa qualité d'assureur de la société BCG ;

- d'infirmer le jugement attaqué l'ayant condamnée à relever indemne la SAS DPLE, venant aux droits de la SAS Le Fond du Val, de 40% de l'ensemble de ses condamnations et de celles prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;

- juger que les désordres relevés ne rentrent pas dans la garantie décennale et qu'aucune condamnation ne peut être mise à sa charge, à titre principal ou à relever indemne, et même partiellement, la société DPLE, venant aux droits de la SAS Le Fond du Val,

- condamner la SAS DPLE et la SMABTP à la relever indemne de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;

- débouter les époux Y, la SAS DPLE et la SMABTP de leurs appels incidents et des demandes de condamnations dirigées à son encontre ;

- condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure.

Suivant leurs dernières écritures en date du 14 mars 2018, les époux Y demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :

S'agissant de l'appel formé par la compagnie MAAF :

- constater que l'appel intenté par la compagnie MAAF est strictement limité au partage chiffré de responsabilité entre le constructeur principal et son sous traitant ;

- dire en conséquence que l'appelante ne peut revenir aujourd'hui sur la mobilisation de ses garanties, dont le principe a été définitivement tranché par le jugement attaqué ayant autorité de chose Jugée ;

- débouter en conséquence la compagnie MAAF de sa demande de mise hors de cause;

S'agissant de leurs prétentions :

- faire droit à leur appel incident et, statuant à nouveau ;

- juger que les désordres objets de la présente procédure relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et retenir en conséquence la responsabilité décennale de la SAS DPLE, venant aux droits de la SAS Le Fond du Val, garantie par son assureur la SMABTP ;

- juger que l'appelante, assureur du sous traitant BCG, doit releverindemne la SAS DPLE et la SMABTP, d'une partie des condamnations ;

- condamner en conséquence in solidum la SAS DPLE, venant aux droits de la SAS Le Font du Val, la SMABTP et la MAAF à leur verser les sommes suivantes :

- 31.935,09 € TTC au titre des travaux de reprise ;

- 6.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- 9.426 € à titre de dommages et intérêts compensant les dépenses engagées pour les frais de transport.

Subsidiairement :

- confirmer le jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et condamné in solidum les défenderesses au paiement des sommes ci dessus mentionnées ;

En tout état de cause :

- condamner la SAS DPLE, venant aux droits de la SAS Le Fond du Val, à leur verser les sommes de :

- 1.062,07 € au titre du trop payé sur le montant du marché ;

- 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS DPLE, venant aux droits de la SAS Le Fond du Val, la SMABTP et l'appelante aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2018, la SAS DPLE, venant aux droits de la société Le Fond du Val, souhaite être déclarée recevable et bien fondée en son appel incident. Elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1792 et 1147 du code civil, de :

- déclarer la MAAF mal fondée en son appel, action et demandes ;

- juger que l'appelante, en raison des termes limités de sa déclaration d'appel, ne peut devant la cour discuter le principe de sa garantie, le jugement attaqué étant définitif sur ce point et la garantie acquise ;

- déclarer mal fondés les époux Y en leur appel incident et les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;

- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- juger que les maîtres d'ouvrage ne souffrent d'aucun préjudice de jouissance ;

- réformer le jugement déféré ayant retenu sa responsabilité ;

- dire qu'elle ne peut être reconnue responsable des désordres allégués par les époux Y et de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ;

- dire que la théorie des désordres intermédiaires ne trouve pas à s'appliquer ;

- dire que les époux Y ne souffrent d'aucun préjudice ;

- juger acquise la garantie de la MAAF ;

- condamner la MAAF, ès qualité d'assureur de la Société Bati Concept Gironde, à la relever indemne à hauteur de 100 % de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- condamner solidairement les époux Y à lui verser la somme de 1.925,43 euros;

- juger acquise à son profit la garantie ressortant des polices de responsabilité civile professionnelle souscrites sous le n°369 865 S 760 9809 00 auprès de la SMABTP ;

- dire que la SMABTP doit la garantir pour toutes condamnations prononcées à son encontre en application de la police d'assurance ;

En tout état de cause :

- condamner la MAAF à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Michel Puybaraud en application des dispositions de l'article 699 du même code.

Suivant ses dernières écritures en date du 20 août 2018, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles 1231-1 (1147 ancien), 1240 (1382 ancien) et 1792 du code civil, de:

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré ayant considéré sa garantie non mobilisable en l'absence de désordres de nature décennale ;

- débouter les époux Y de leurs demandes formulées à son encontre ;

- débouter la SAS DPLE, venant aux droits de la SAS Le Fond du Val, de ses demandes dirigées contre elle ;

Subsidiairement :

- dire que sa garantie n'est pas mobilisable au titre de la responsabilité civile exploitation et professionnelle de la SAS DPLE ;

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la MAAF à la garantir et relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- rejeter les demandes indemnitaires des époux Y au titre des frais de transports et du préjudice de jouissance ;

- dire qu'il y a lieu de faire application des franchises prévues dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la SAS Le fond du Val, aux droits de laquelle vient la SAS DPLE ;

En toute hypothèse :

- condamner la MAAF à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.

La clôture de la procédure est fixée à la date de l'audience initialement prévue le 25 mai 2020.

MOTIVATION

Il n'est pas contesté que la SAS DPLE vient aux droits de la société La Font du Val.

Sur les désordres et autres malfaçons

Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle ci.

En page 23 de son rapport, l'expert judiciaire, sans être contredit sur ce point par la production d'éléments de nature technique par l'une ou l'autre des parties au présent litige, a observé la présence de fissures affectent profondément et de manière anarchique les éléments de structure en béton armé de la construction, notamment aux angles des façades, aux liaison des chainages verticaux et horizontaux niveau du plancher du rez de chaussée surélevé.

Il n'est pas contesté que ces désordres sont intervenus moins de dix années après la date:

- de la réception avec réserves, ces dernières ne portant que sur des travaux d'électricité et d'isolation thermique de la trémie d'escalier,

- et de la prise de possession de l'habitation par leur propriétaire.

La présence des fissures a d'ailleurs été mentionnée dans le procès verbal de constat dressé par Me Lagrifoul le 18 août 2011.

De nouvelles fissures sont apparues en cours d'expertise (rapport p 13, 19 et 23).

M. A estime que les désordres ont pour origine le défaut de liaison et de ligature des armatures des chaînages d'une résistance insuffisante pour contenir des poussées initiées par le phénomène de dilatation, générateur des variations dimensionnelles des fissures, tant en terme d'ouverture/fermeture qu'en terme d'amplitude évolutive d'année en année.

S'il a précisé que les fissures qui affectent profondément le gros œuvre ne doivent pas être obligatoirement infiltrantes pour être dommageables au titre de la garantie décennale des ouvrages, il conclut son rapport sans retenir expressément l'impropriété à la destination de l'ouvrage ou l'atteinte à sa solidité.

Les désordres sont qualifiés d'évolutifs lorsque, apparus après le délai de dix ans, ils sont la conséquence inéluctable de ceux dénoncés dans ce délai.

Ils se différencient du dommage futur qui peut se définir comme étant un dommage qui ne s'est pas encore produit mais qui est la conséquence future et inéluctable d'un vice d'ores et déjà constaté.

La prise en charge des dommages évolutifs est subordonnée à la triple exigence :

- que les désordres initiaux aient été dénoncés dans le délai de la garantie,

- que les nouveaux désordres soient bien l'aggravation, la suite ou la conséquence des désordres initiaux,

- et que pour ces désordres initiaux, la condition de gravité de l'article 1792 du code civil, en l'occurrence que le désordre en cause porte atteinte à la solidité de l'immeuble, ait été satisfaite avant l'expiration du délai de dix ans.

Si les deux premières conditions apparaissent remplies, la troisième fait en revanche défaut. En effet, l'expert judiciaire a seulement relevé que la répétition des mouvements cycliques été/hiver de manière plus ou moins importante, qui sont facteur d'aggravation des désordres, est simplement 'susceptible' de rendre l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, la condition de gravité exigée par l'article 1792 du code civil n'est pas établie dans le délai décennal.

Il sera surabondamment ajouté que la décision déférée a justement observé qu'aucune atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage ne découle de la présence des lézardes observées sur le béton, dont la faible largeur a été quantifiée à 0,6mm (calculs du laboratoire Exam BTP annexé au rapport d'expertise) et que la partie dédiée à l'habitation n'est pas concernée par le phénomène de fissuration.

L'aggravation des lézardes évoquées par les propriétaires de l'immeuble concerné, phénomène envisagé par l'expert judiciaire dans son rapport, ne saurait remettre en cause les éléments relevés ci dessus écartant l'application de la responsabilité décennale.

En revanche, la responsabilité contractuelle du constructeur, fondée sur la théorie des dommages intermédiaires tirée de l'application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, a été justement retenue par le jugement attaqué au regard des fautes d'exécution évoquées ci dessus directement en lien avec les dommages affectant l'immeuble des époux Y.

L'expert judiciaire a relevé :

- des fautes de conception des ouvrages structures en béton armé ;

- des manquements dans la mission de maîtrise d'œuvre ;

Ainsi, seul le manquement dans la mise en place des armatures de liaison des chaînages, observable uniquement après démolition du béton, pourrait être imputé à la société BCG.

En sa qualité de constructeur de maison individuelle et personne morale uniquement liée contractuellement aux maîtres d'ouvrage, la SAS DPLE a manqué à son obligation en édifiant une maison d'habitation affectée par la suite de désordres.

Sur la garantie de la SMABTP

Soutenant dans ses dernières conclusions que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer, la SAS DPLE souhaite la condamnation de son assureur en application des polices responsabilité civile professionnelle souscrites sous le n°369 865 S 760 9809 00, à prendre en charge le règlement de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

La SMABTP conteste la mobilisation de sa garantie.

Pour refuser d'accorder sa garantie, la SMABTP fait une lecture tronquée de la convention B des conditions générales en soutenant que sa couverture ne concerne que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du fait du fonctionnement de l'activité de la société.

En effet, il est expressément indiqué en pages 2, 15 et 18 des conditions générales que l'assureur garantit le sociétaire contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de ses activités professionnelles précisées aux conditions particulières. Ces dernières conditions précisent expressément que la SAS DPLE est couverte au titre de son 'activité de constructeur de maison individuelle donnant en sous traitance tous les travaux et gardant la maîtrise d'oeuvre totale (conception + maîtrise)'.

Il a été souligné ci dessus que la SAS DPLE a réalisé les plans et conservé la direction d'exécution des travaux.

En conséquence, la SMABTP doit garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et de jouissance des époux Y en raison de l'engagement de sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.

Sur la garantie de la MAAF

La MAAF conteste devoir sa garantie en sa qualité d'assureur de la société BCG au titre de sa responsabilité de sous traitant dans la mesure où la responsabilité décennale n'a pas été retenue par la jugement déféré.

La SAS DPLE et les époux Y estiment que l'appel relevé par l'assureur est strictement limité au partage chiffré de responsabilité entre le constructeur principal et son sous traitant. Elles considèrent dès lors que l'argumentation développée par l'appelante est irrecevable car se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée.

En limitant dans sa déclaration d'appel la critique du jugement de première instance ayant mis à sa charge 40% du montant de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS DPLE, la MAAF entend nécessairement contester le principe même de sa garantie en sa qualité d'assureur de la société sous traitante du constructeur de l'ouvrage. Elle a agi conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en contestant les seuls chefs de la décision du tribunal de grande instance consacrant la mise en jeu de sa garantie et portant condamnation à son encontre.

Sa contestation a été formalisée dès la première instance de sorte que le jugement critiqué ne peut observer le contraire dans les motifs de sa décision.

La SAS DPLE et la SMABTP demandent à être intégralement garanties et relevées indemnes par l'assureur du sous traitant.

Elles ne contredisent pas la MAAF qui démontrent que la société BCG était uniquement assurée au titre de la garantie décennale.

Or, celle ci ayant été écartée dans le cadre du présent litige, la MAAF ne saurait donc être condamnée à relever indemne l'une ou l'autre des parties au présent litige.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les préjudices des époux Y

Le montant des travaux réparatoires a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de

29.031,75 €TTC.

Le devis émanant de la société Charbonnier Construction, produit par les appelants, n'a pas été soumis à M. A et ne saurait être pris en considération.

Dès lors, le montant retenu par la décision de première instance sera confirmé.

Les époux Y réclament également l'octroi d'une somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance.

L'expert judiciaire a nié l'existence de ce préjudice compte tenu de la localisation des fissures qui n'affectent pas l'habitation principale dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une résidence secondaire.

Les époux Y indiquent avoir différé l'aménagement de leur résidence sans pour autant le démontrer.

Cependant, leur présence sera requise lors de la réalisation des indispensables travaux réparatoires estimés à près de 35 jours, au moins partiellement durant la période considérée.

En considération de ces éléments, la somme de 1.000 € octroyée en première instance sera confirmée.

Les réclamations relatives aux frais de transport qui auraient été exposés lors des quatre réunions expertales ont été justement intégrées par la décision déférée dans la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les comptes entre les parties, il convient de relever que l'expert judiciaire a estimé, sans être contredit sur ce point par des éléments de nature technique, qu'au regard des travaux effectués et facturés aux époux Y, que la SAS DPLE demeurait débitrice à leur égard, après prise en compte des éléments contenus dans le protocole transactionnel (rapport p 22), d'un trop perçu représentant la somme de 1.062,07 €.

La décision déférée comporte un erreur de la transcription de ce montant dans son dispositif qui sera rectifiée par le présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La décision attaquée sera confirmée et en cause d'appel, l'ensemble des demandes des parties sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable la demande de mise hors de cause de la SA MAAF Assurances ;

- Infirme le jugement en date du 27 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :

- condamné la SAS Le Fond du Val à payer aux époux Y, ensemble, la somme de 62,07 euros à titre de trop perçu ;

- rejeté la demande de garantie de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;

- condamné la MAAF, avec de sa franchise de 10% sur le dommage et un minimum de 1.085 euros et un maximum de 2.197 euros, à relever indemne la SAS Le Fond du Val de 40% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Condamné la SAS DPLE, venant aux droits de la société Le Fond du Val, à payer à M. Jean Marc Dumas et Mme Z X D Y, ensemble, la somme de 1.062,07 euros (mille soixante deux euros et sept centimes) à titre de trop perçu ;

- Dit que la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics doit garantir la SAS DPLE, venant aux droits de la société Le Fond du Val, des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et de jouissance des époux Y, avec application des franchises contractuelles ;

- Rejette les demandes présentées à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;

- Confirme la décision déférée pour le surplus avec la précision que la SAS DPLE vient aux droit de la société Le Font du Val ;

Y ajoutant ;

- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SAS DPLE, venant aux droits de la société Le Fond du Val et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Michel Puybaraud en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.