Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-22.561
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
Me Cossa, Me Copper-Royer
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1719- 1 et 2 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2000), que la société GML a pris à bail en juin 1997 des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière du ... (la SCI), pour y exercer une activité de brocante ; que la commission administrative de sécurité a exigé, pour ces locaux destinés à recevoir du public, divers travaux dont l'édification d'un mur coupe-feu et la désolidarisation de la charpente de celle des locaux voisins donnés à bail à un tiers ;
Attendu que, pour limiter l'obligation de la bailleresse à prendre en charge la construction du mur coupe-feu, l'arrêt retient que la clause par laquelle elle s'est engagée à faire construire à ses frais ce mur déroge à celle en application de laquelle le preneur doit prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir se retourner d'une manière quelconque contre le bailleur pour quelque cause que ce soit, et que s'agissant d'une dérogation précise, il doit en être déduit que tous les autres travaux, même ceux exigés par les autorités administratives, sont à la charge du preneur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une stipulation expresse du bail mettant les travaux prescrits par l'autorité administrative à la charge du preneur, et alors que la clause stipulant que le preneur accepte les lieux en l'état ne dispense pas le bailleur de prendre en charge les travaux prescrits par l'Administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société GML de sa demande en payement de travaux, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.