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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mai 2003, n° 01-16.992

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Nîmes, 2e ch. A, du 6 sept. 2001

6 septembre 2001

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2001), que Mme X..., preneur à bail de locaux à usage de café-restaurant appartenant à M. Y..., a fait l'objet le 16 mai 1995 d'une inspection des services vétérinaires préconisant diverses modifications des installations ; que ces prescriptions n'ayant pas été respectées, la fermeture de l'établissement a été ordonnée par arrêté municipal du 29 janvier 1996 ; que, à la suite de cette décision, Mme X... a fait assigner le bailleur aux fins de voir prononcée la résiliation du bail à ses torts exclusifs pour manquement à l'obligation de délivrance ; que, se fondant sur un commandement de payer délivré le 9 novembre 1995 à Mme X... et auquel cette dernière n'avait pas satisfait dans le délai imparti, le bailleur a demandé reconventionnellement que soit déclarée acquise la clause résolutoire visée à ce commandement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de résilier le bail à ses torts, alors, selon le moyen :

1 / que manque à son obligation de délivrer un local conforme à la destination d'activité commerciale de restauration prévue par le bail, le bailleur qui délivre un local inadapté ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait non pas seulement des manquements aux règles d'hygiène, mais également que des demandes de modification des installations avaient été adressées à Mme X... (violation de l'article 1719 du Code civil) ;

2 / que si le bailleur n'a pas à supporter les travaux imposés par l'administration lorsqu'ils ne sont devenus nécessaires qu'en raison de l'utilisation que le locataire a faite des locaux, il doit le faire si leur objet est de rendre les lieux conformes à leur destination contractuelle ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme X... avait normalement exploité le fonds et avait reçu des injonctions de modifier les installations (violation de l'article 1719 du Code civil) ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait, pour exonérer le bailleur de l'obligation précitée, se fonder sur la clause suivant laquelle "le preneur aura à sa charge toutes les transformations, réparations nécessitées par l'exercice de son activité", sans rechercher si les parties avaient entendu y assimiler les travaux de mise en conformité (manque de base légale au regard des articles 1134 et 1719 du Code civil) ;

4 / que l'inexécution par le bailleur de son obligation de tenir les lieux clos et couverts est caractérisé par la présence d'infiltrations d'eau en toiture, même si elles sont sans conséquence sur l'exploitation commerciale des lieux (violation des articles 1134 et 1719 du Code civil) ;

5 / que le propriétaire doit veiller de façon constante et entretenir les locaux sans avoir à être informé par son locataire de la nécessité de le faire, la circonstance à la supposer établie qu'il aurait été prévenu tardivement par le locataire étant inopérante pour l'exonérer de son obligation (manque de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil) ;

6 / que si le bailleur peut s'exonérer de l'obligation de tenir les lieux clos et couverts en prouvant que les infiltrations d'eaux de toiture sont imputables au preneur, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'il était "contesté" par le bailleur que ces infiltrations ressortissent à son obligation et qu'il "allègue" qu'elles étaient causées par des travaux effectués par le preneur sans autorisation (manque de base légale au regard des articles 1719 et 1728 du Code civil) ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le rapport des services vétérinaires faisait état de manquements quotidiens du preneur aux règles d'hygiène élémentaire et non pas de l'impossibilité pour celui-ci d'exercer en raison de l'état des lieux loués comme il avait pu le faire au cours de cinq années précédentes, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a exactement retenu que le bailleur n'avait pas à supporter la charge de travaux imposés par l'administration en raison de l'utilisation que le locataire a fait des locaux et des installations ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que les infiltrations d'eau en toiture dénoncées par Mme X... aient eu une incidence sur l'activité commerciale de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'économie de l'instance et le caractère abusif de la procédure fondent M. Y... à obtenir 10 000 francs de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer M. Y... la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.