Cass. 3e civ., 26 septembre 2001, n° 00-10.759
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Bouzidi, SCP Gatineau
Sur le second moyen :
Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-41 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1999), que la société Sogesic, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Jean's, lui a fait délivrer, le 17 mai 1996, un commandement visant la clause résolutoire de remettre les lieux en l'état ; qu'antérieurement, la bailleresse avait, par acte du 10 novembre 1995, donné congé à la locataire, lui refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction ; que la société Le Jean's a fait opposition à ce congé et au commandement du 17 mai 1996 ;
Attendu que, pour limiter les obligations à la charge du preneur, pour l'exécution de ce commandement, l'arrêt retient que, si la locataire a effectivement fait réaliser des travaux d'électricité, de ventilation et de plomberie ayant entraîné des percements, ces percements ont été strictement limités à la nécessaire mise en conformité des locaux aux règles d'hygiène et de sécurité à laquelle elle était tenue, la clause 4 du bail mettant ces travaux à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la locataire avait, conformément aux clauses du bail, sollicité préalablement l'autorisation expresse et par écrit du bailleur pour faire effectuer ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, suspendant les effets de la clause résolutoire figurant au commandement du 17 mai 1996, il a limité les obligations de remise en état de la locataire à l'obturation des percements effectués sur la terrasse et à la libération de cette terrasse, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.