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Décisions

Cass. 3e civ., 29 janvier 2002, n° 00-19.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard

Caen, 1re ch., sect. civ. et com., du 15…

15 juin 2000

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, selon les énonciations du bail, le preneur déclarait faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient le cas échéant nécessaires à l'exercice de son activité, qu'il s'obligeait, afin de se conformer à la réglementation le concernant, à exécuter à ses seuls frais tous les travaux les concernant, que le bailleur gardait à sa charge uniquement la réfection entière des toitures et les travaux de consolidation et de réfection des murs extérieurs et charpente, que tous les autres travaux étaient à la charge du preneur qui devrait entretenir tous les équipements spécifiques, installations électriques et téléphoniques conformément aux normes en vigueur, et qu'il devrait notamment respecter, le cas échéant, la réglementation relative aux établissements recevant du public, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'il ne ressortait pas de ces stipulations une dérogation expresse à l'obligation, incombant au bailleur, de prendre en charge les travaux prescrits par l'autorité administrative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.