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Décisions

Cass. 3e civ., 6 novembre 2001, n° 00-13.679

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Tiffreau

Pau, 2e ch., 1re sect., du 14 déc. 1999

14 décembre 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1999), que la société civile immobilière Baraka (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Discothèque du Béarn, lui a, le 6 avril 1998, délivré un commandement de payer, visant la clause résolutoire ; que la locataire a fait opposition à ce commandement et sollicité la condamnation de la SCI à lui payer une certaine somme au titre des travaux qu'elle avait été autorisée, en référé, à faire effectuer dans les lieux loués ;

Attendu que, pour dire que la SCI bailleresse devait supporter la charge d'une partie de ces travaux et condamner, après compensation, la locataire à ne lui payer qu'une partie des loyers échus, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux d'isolation au feu, de chauffage et de sécurité contre l'incendie constituent de grosses réparations, rattachables de plus à l'obligation de délivrance de la chose louée, la locataire s'étant trouvée dans l'impossibilité de commencer son activité avant leur réalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bail stipulait, d'une part, que la locataire prenait les locaux dans leur état actuel, la bailleresse ne s'obligeant à prendre en charge que les grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil, d'autre part, que la locataire devait faire exécuter à ses frais et sans aucun recours contre la bailleresse les travaux qui pourraient lui être imposés par la commission d'hygiène et de salubrité et par toute administration ou autorité compétente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.