Cass. 3e civ., 13 décembre 2018, n° 17-27.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.306), que la société X... Regina est locataire de locaux, à usage d'hôtel, appartenant à M. Y... ; que, le 3 novembre 2010, la commission communale de sécurité a dressé un procès-verbal prescrivant l'exécution de travaux de sécurité incendie ; qu'en dépit de plusieurs mises en demeure délivrées en 2009 et 2010, le bailleur a refusé de prendre en charge ces travaux ; que la société X... Regina l'a assigné pour voir juger que les travaux lui incombaient et obtenir sa condamnation à en payer le coût ; qu'en cours d'instance, la société X... Regina a obtenu du juge de la mise en état la condamnation du bailleur à lui verser une provision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la locataire, l'arrêt retient qu'elle a exécuté les travaux avant de saisir la juridiction et d'obtenir une provision en paiement du coût des travaux alors qu'elle ne pouvait, sans autorisation préalable du juge, se substituer au bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société X... Regina n'était pas dispensée d'une autorisation judiciaire préalable en raison de l'urgence de les réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 7 octobre 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de la mesure expertale concernant l'ascenseur, précise que le bailleur ne pouvait être condamné à verser la somme de 48 017,69 euros s'agissant de travaux non autorisés par le bailleur ni par décision de justice et dit que la somme de 48 017,69 euros restera à la charge de l'Eurl X... Regina et devra être restituée aux bailleurs, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.