Livv
Décisions

Cass. crim., 12 juin 2014, n° 13-81.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Delalance

Avocat général :

M. Sassoust

Avocats :

Me Spinosi, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Versailles, du 12 oct. 2012

12 octobre 2012

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de M. X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 32, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public était présent lors des débats et que le greffier était présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt ;
" alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction dont il émane, laquelle dépend notamment de la présence du ministère public à l'audience au cours de-11- laquelle il a été prononcé ; qu'en l'état de mentions de l'arrêt précisant, s'agissant du greffier, sa présence lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la seule mention au terme de laquelle le ministère public était présent lors des débats ne permet ni d'établir, ni présumer qu'il l'était également lors du prononcé de l'arrêt " ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé publiquement par le président de la chambre " en présence du ministère public " ;
D'où il suit que le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 63-3-1, 385, 520, 593, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droit de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des auditions de garde à vue de M. Z..., a rejeté la demande subsidiaire tendant à ce que les déclarations faites au cours de ces auditions soient écartées des débats et a déclaré M. X... coupable de trafic d'influence et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et de 20. 000 euros d'amende outre une privation des droits civils, civiques et de famille d'une durée de deux ans ;
" aux motifs que M. Y... soutient à l'appui de son exception de nullité relative aux auditions recueillies au cours des mesures de garde à vue de MM. Z... et G... que, dès lors que le jugement a été annulé par l'arrêt du 11 janvier 2012, il peut être soulevé pour la première fois devant la cour la nullité des auditions de MM. G... et Z... qui n'avaient pas été soulevées devant les premiers juges ; mais le jugement déféré ne fait pas disparaître les débats de première instance avant lesquels le prévenu aurait dû soulever lesdites nullité en application de l'article 385 du code de procédure pénale ; que, surabondamment, l'exception repose sur la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de-13- l'homme et des libertés fondamentales en ce que les personnes qui ont subi les gardes à vus querellées n'ont pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, ni ne sont vu notifier leur droit au silence ; mais M. Y... n'a pas qualité pour soulever une telle nullité, puisque la notification du droit de se taire et le droit à l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue sont des droits qui appartiennent à la personne placée en garde à vue pour lui éviter de s'auto-incriminer, de sorte que leur violation ne peut être évoquée que par elle ; qu'à ce titre les exceptions de nullité sont aussi irrecevables ; que l'intéressé sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir écarter des débats lesdites auditions, sauf à violer la loi en méconnaissant la sanction de l'irrecevabilité de l'exception de nullité ; que les auditions de garde à vue en cause seront utilisées autant qu'elles constituent des éléments de preuve convaincants ;
" 1°) alors que le prévenu est recevable à exciper de la nullité des procès verbaux de garde à vue contenant des déclarations d'un coprévenu qui lui font grief lorsque ce dernier, en principe seul en mesure de solliciter l'annulation de ces actes, est décédé en cours d'instance ; qu'en retenant que les coprévenus de M. Z..., parmi lesquels figurait M. X... qui, à l'audience, s'était expressément associé à l'exception de nullité, n'avaient pas qualité pour exciper de la nullité des auditions faites par l'intéressé en garde à vue en dépit de son décès intervenu en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes précités ;

" 2°) alors en tout état de cause que nul ne peut être condamné sur le fondement de déclarations faites en garde à vue, sans l'assistance d'un avocat, par un coprévenu lorsque, du fait du décès de ce dernier, la légalité de cette garde à vue ne peut être remise en cause et le contenu de ces déclarations ne peut plus être confirmé ou infirmé au moyen d'une nouvelle audition ou d'une confrontation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" 3°) alors enfin que l'annulation du jugement suivie de l'usage, par la cour d'appel, de son pouvoir d'évoquer replacent les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l'ouverture des débats ayant eu lieu en première instance et leur permet de soulever les nullités de l'enquête ou de l'instruction qu'elles n'auraient pas invoquées devant le premier juge ; qu'en retenant que les exceptions de nullité devaient, pour être recevables, avoir été soulevées en première instance, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Attendu, d'une part, que le moyen est inopérant en ce qu'il invoque l'exception de nullité des auditions de co-prévenus au cours de leur garde à vue, M. X... n'excipant d'aucun droit propre auquel il aurait été porté atteinte à l'occasion de ces auditions ;

Attendu, d'autre part, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour déclarer M. X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations de M. Z... faites au cours de sa garde à vue ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de trafic d'influence et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et de 20. 000 euros d'amende outre une privation des droits civils, civiques et de famille d'une durée de deux ans ;
" aux motifs que la chronologie des faits et la combinaison des éléments qui la compose démontrent que M. Y... a agi auprès de M. X... pour qu'il influe en sa faveur lors de cet appel d'offres grâce à sa position de premier plan au sein de l'administration municipale et que M. X... a manifesté la volonté de faire prospérer la candidature de M. A..., comme cela ressort de son implication dans la procédure correspondante ; qu'en effet un mél du 8 septembre 2004, trouvé au cours d'une perquisition, a été envoyé par M. A... à M. Y... ; ce message évoque un entretien du jour même entre l'expéditeur et M. X... portant notamment sur la fin du contrat de concession en cause qui devait intervenir le 3 mai 2007 et au cours duquel ce fonctionnaire disait qu'il fallait proposer un consultant en vue d'assister la commune dans les opérations de renouvellement de la délégation de service public ; que M. X... a demandé à rencontrer M. Y... pour poursuivre l'action de partenariat avec la société Avenance et a réitéré sa demande d'un déjeuner privé pour 4 à 6 personnes de sorte que M. A... a demandé un bon prépayé au « Jules Vernes » ; qu'une annotation de M. X... sur ce bon confirmait l'accord de celui-ci sur ce dernier point ; que selon les témoignages de Mme C..., maire adjoint d'Asnières, et de M. Z..., un déjeuner a été organisé au parc des princes le 7 septembre 2005, réunissant ceux-ci et M. X..., deux mois avant le lancement de la consultation d'assistance technique ; qu'au cours de ce repas, selon ce même témoin, M. Z... avait été présenté comme un expert en restauration collective et il a été évoqué la fin de la concession et le calendrier de renouvellement du contrat de délégation ; que selon les témoignages de M. Z..., un déjeuner a eu lieu le 7 septembre 2005 avec M. A... qui l'a organisé et M. X... qui, au cours de la rencontre, a invité le dirigeant de la société Atco à concourir à l'appel d'offres concernant le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; que M. Z... a aussi expliqué avoir appris de la-22- société Avance que M. X... était « difficile à gérer et qu'il s'agissant d'un homme " assez cher " » ; que le cabinet Atco a été choisi comme assistant au maître d'ouvrage pour la conduite du renouvellement du contrat de concession au terme d'un marché signé le 19 décembre 2005 ; que M. Z... a rapporté aux services de police que lors de la réunion de la commission qui devait se prononcer sur le renouvellement de la délégation de service public, il est lui-même sorti, alors que M. X... entrait quoiqu'il ne fasse pas partie de la commission et qu'il est resté pour débattre avec les élus ; que le représentant de la société Atco a ajouté qu'il a vu ensuite sortir les membres de la commission qui ont annoncé que « c'était bon pour Avenance » ; qu'il a été découvert auprès des trois restaurants de prestige du groupe Elior, à savoir le Jules Vernes, le Ciel de Paris, la Maison de l'Amérique latine, que M. X... a bénéficié d'un repas de sept personnes le 23 octobre 2004 pour un montant de 1 244, 50 euros et de sept autres repas ou cadeaux à l'occasion du mariage de M. X... payés par le budget sponsoring de la direction régionale de la société Avenance entre le 27 décembre 2005 et le 15 septembre 2006, ce qui dépend de la seule décision de M. Y... ; qu'ainsi M. X... a obtenu pour la somme de 3 978, 69 euros d'invitations et d'avantages à titre privé du 23 octobre 2004 au 23 septembre 2006 de la part de la société ; que les facturations de ces repas portaient la mention « à l'attention de M. Y... » ou « de la part de M. Y... » ou encore « à l'attention de M. A... » ; qu'à ces factures étaient associés des télécopies de réservation au nom de M. A... ou la signature de notes de restaurant de la main de M. Y..., ces deux hommes ayant rencontré M. X... dès le déclenchement de la procédure de renouvellement de la délégation de service public et pour les besoins de celle-ci ; que la secrétaire de M. A..., Mme D..., et l'assistante de M. Y..., Mme E..., ont confirmé avoir réservé des dîners privés à ce fonctionnaire à la demande de MM. A... ou Y... ; que le président de la société Avenance, M. F..., a expliqué que ceci n'était pas une pratique normale en ajoutant qu'il s'agissait pour M. Y... et la société Avenance d'obtenir le renouvellement du marché d'Asnières ; que sur le trafic d'influence à l'égard de M. Z... ¿ la société Atco surfacturait des contrats passés avec la société Avenance en échange de la soumission par ses soins à bas prix pour des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue du renouvellement de la délégation de service public qui aboutissaient à la désignation de la société Avenance ; qu'il a été démontré que M. Y... animait ce système de surfacturation en faveur de M. Z... ; qu'il comptait sur l'influence, le savoir-faire et la réputation de M. Z... de la société Atco ainsi rémunérée par ses soins pour que la société Avenance remporte les marchés qu'il s'agit d'un trafic d'influence actif ; que, pour favoriser le renouvellement du marché, il a aussi joué de l'influence de M. X... qui bénéficiait d'invitations au restaurant sous couvert de « sponsoring », mais dont il a-23- été vu qu'il ne s'agissait pas d'une pratique normale, moyennant quoi, celui-ci l'a aidé à la mise en place du système recourant à l'assistance à la maîtrise d'oeuvre, en laissant apparaître qu'il soutenait M. Z..., qu'il a demandé à rencontrer, et la société Avenance ; qu'ainsi, les faits de trafic d'influence de la part de M. Y... à l'égard de MM. Z... et X... sont constitués ;
1°) " alors que le délit de trafic d'influence passif suppose la sollicitation ou l'agrément d'offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée ; que si elle s'est référée à la chronologie et à la combinaison des événements dont il résultait, d'abord que M. Y... avait agi auprès de M. X... pour qu'il abuse de son influence, ensuite que ce dernier aurait manifesté la volonté de faire prospérer la candidature de la société Avenance et qu'il serait intervenu au cours de la séance de la commission d'appel d'offres et, enfin, qu'il aurait au cours de la même période, de près de deux ans, bénéficié d'invitations de la part de cette société dans des restaurants pour un montant de moins de 4 000 euros, la cour d'appel n'a pour autant pas constaté, ne serait-ce au moyen d'une simple affirmation, qu'un accord se serait formé entre M. X... et ses interlocuteurs pour qu'il abuse de son influence ni que l'intéressé ait pu avoir conscience, lorsqu'il bénéficiait des invitations, qu'une contrepartie consistant à abuser de son influence était attendue ; que, faute d'avoir constaté l'agrément ou la sollicitation, par le prévenu, d'avantages en contrepartie de l'engagement d'abuser de son influence, la cour d'appel a violé l'article 432-11 du code pénal ;

2°) " alors en tout état de cause que le prévenu faisait valoir qu'il résultait des pièces du dossier que l'ensemble des membres du personnel de la commune avait indiqué aux enquêteurs qu'il n'était pas intervenu dans la procédure ayant donné lieu à l'attribution de la délégation de service public, que les responsables de la société Avenance avaient eux-mêmes déclaré qu'il n'y avait pas eu d'accord en vue d'exercer une quelconque influence et que s'il avait effectivement participé à un déjeuner avec un de ces représentants et le dirigeant du cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec lequel ces derniers étaient en collusion, Mme C..., adjointe au maire chargée de la restauration, avait déclaré qu'il n'avait pu fournir la moindre information (conclusions de M. X..., p. 8, § 6, p. 11 avant dernier §) ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée de ces éléments et en se déterminant, à l'inverse, au regard des déclarations de M. Z..., aux termes desquelles M. X... aurait été « un homme assez cher » et serait intervenu directement lors de la séance de la commission d'appel d'offres, sans même s'interroger sur la valeur probante de ces déclarations faites en garde à vue sans l'assistance d'un avocat par une personne qui, étant décédée en cours-24- d'instance, ne pouvait être réentendue ni confrontée au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
3°) " alors enfin qu'en se bornant à se référer la chronologie et à la combinaison des éléments présents au dossier sans rechercher, ainsi qu'il y était invitée (conclusions de M. X..., p. 10, § 2 et suiv.), si la disproportion entre l'enjeu financier que constituait pour la société Avenance l'attribution de la délégation de service public (entre 27 090 000 et 31 041 000 euros sur sept ans) et le prix des repas offerts à M. X... (moins de 4 000 euros sur près de deux ans) n'interdisait pas de regarder ces derniers comme la rémunération de sa prétendue intervention pour l'attribution de cette délégation de service public, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de trafic d'influence passif dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

II-Sur le pourvoi de M. Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 433-1 du code pénal, préliminaire, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... de trafic d'influence actif ;
" aux motifs que « sur le trafic d'influence actif reproché à MM. Y... et A..., que M. Z... exerçait les fonctions de dirigeant de la société ATCO, désignée par la commune d'Asnieres-sur-Seine comme assistant à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public de restauration municipale, avec mission d'établir un audit de fin de contrat et de suivre la mise en oeuvre et l'instruction du renouvellement de cette délégation ; qu'un tel contrat passé avec une commune poursuit une mission d'intérêt général relative au fonctionnement des établissements scolaires, de sorte que l'animateur de cette mission qui dirige la société chargée de la mener est une personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 433-1 du code pénal ; que M. X..., directeur général des services de la commune d'Asnieres-sur-Seine, exerçait un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des services municipaux et veillait au bon fonctionnement de l'administration municipale, de sorte qu'il s'agit d'une personne dotée d'un pouvoir de décision et de contrainte, pour le compte de la commune, et qui, comme tel, doit être qualifiée de personne dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 433-1 du code pénal ; qu'à ce titre il exerçait une influence réelle ou supposée sur les élus et sur tous les services municipaux, notamment ceux chargés de mettre en place l'appel d'offre sur le renouvellement du contrat de délégation de service public relatif à la restauration scolaire ; que, s'agissant de M. Y..., qu'il exerçait alors les fonctions de directeur général délégué à l'enseignement de la Région Ile de France de la société Avenance Enseignement Santé, qui sera dbsign6e sous le sigle AES, retenue pour assister la commune dans l'appel d'offre relatif au marché de restauration scolaire ; que M. A... exerçait les fonctions de directeur régional sous son autorité ; que la chronologie des faits et la combinaison des éléments qui la composent démontrent que M. Y... a agi auprès de M. X... pour qu'il influe en sa faveur lors de cet appel d'offre grâce à sa position de premier plan au sein de l'administration municipale et que M. X... a manifesté la volonté de faire prospérer la candidature de M. A..., comme cela ressort de son implication dans la procédure correspondante ; qu'en effet ;- un mèl du 8septembre 2004, trouvé au cours d'une perquisition, a été envoyé par M. A... à M. Y... ; ce message évoque un entretien du jour même entre l'expéditeur et M. X... portant notamment sur la fin du contrat de concession en cause qui devait intervenir le 3 mai 2007 et au cours duquel ce fonctionnaire disait qu'il fallait proposer un consultant en vue d'assister la commune dans les opérations de renouvellement de la délégation de service public ;- M. X... a demandé à rencontrer M. Y... pour poursuivre l'action de partenariat avec la société Avenance et a réitéré sa demande d'un déjeuner privé pour 4 à 6 personnes, de sorte que M. A... a demandé un bon prépayé au " Jules Verne " ;- une annotation de M. X... sur ce bon confirmait l'accord de celui-ci sur ce dernier point ;- selon les témoignages de Mme C..., maire adjoint d'Asnières, et de M. Z..., un déjeuner a été organisé au parc des princes le 7 septembre 2005, réunissant ceux-ci et M. M. X..., deux mois avant le lancement de la consultation d'assistance technique ; au cours de ce repas, selon ce même témoin, M. Z... avait été présenté comme un expert en restauration collective et il a été évoqué la fin de la concession et le calendrier du renouvellement du contrat de délégation ; septembre2005 avec M. A..., qui l'a organisé, et M. X..., qui, au cours de la rencontre, a invité le dirigeant de sa société ATCO à concourir à l'appel d'offre concernant le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;- M. Z... a aussi expliqué avoir appris de la société AES que M. X... était " difficile à gérer et qu'il s'agissait " d'un homme assez cher " ;- le cabinet ATCO a été choisi comme assistant au maître d'ouvrage pour la conduite du renouvellement du contrat de concession aux termes d'un marché signé le 19 décembre 2005 ;- M. Z... a rapporté aux services de police que lors de la réunion de la commission qui devait se prononcer sur le renouvellement de la délégation de service public, il est lui-même sorti, alors que M. X... entrait quoiqu'il ne fasse pas partie de la commission et qu'il est resté pour débattre avec les élus ; le représentant de la société ATCO a ajouté qu'il a vu ensuite sortir les membres de la commission qui ont annoncé que " c'était bon pour Avenance " ; qu'il a été découvert auprès des trois restaurants de prestige du groupe ELIOR, à savoir le Jules Verne, le Ciel de Paris, la Maison de L'amérique Latine, que M. X... a bénéficié d'un repas de sept personnes le 23 octobre 2004 pour un montant de 1 244, 50 ¿ et de sept autres repas ou cadeaux à l'occasion du mariage de M. X... payés par le budget sponsoring de la direction régionale de la société AES entre le 27 decernbre2005 et le 15septembre 2006, ce qui dépend de la seule décision de M, Y... ; qu'ainsi M. X... a obtenu pour la somme de 3 978, 69 euros d'invitations et avantages à titre privé du 23 octobre 2004 au 23 septembre 2006, de la part de la société ; que les facturations de ces repas portaient la mention " B l'attention de " M. Y... " ou " de la part de M. Y... " ou encore B l'attention de M. A... " ; qu'à ces factures étaient associées des télécopies de réservation au nom de M. A... ou la signature des notes de restaurant de la main de M. Y..., ces deux hommes ayant rencontré M. X..., dès le déclenchement de la procédure de renouvellement de la délégation de service public et pour les besoins de celle-ci ; que la secrétaire de M. A..., Mme D..., et l'assistante de M. Y..., Mme E..., ont confirmé avoir réservé des dîners privés à ce fonctionnaire à la demande de MM. A... ou Y... ; que le président de la société Avenance, M. F..., a expliqué que ceci n'était pas une pratique normale, en ajoutant qu'il s'agissait pour M. Y... et la société Avenance d'obtenir le renouvellement du marché d'Asnières ; sur le trafic d'influence à l'égard de M. Z..., que celui-ci agit par deux sociétés : la société ATCO, qui assure des missions de maîtrise d'ouvrage, et la société ACORIS qui contrôle l'exécution des missions de délégations de services publics ; que M. Z... en était titulaire de 25 % des parts et l'animateur de fait puisqu'il signait les courriers de facturation et les documents à en-tête ; que la société AES a passé, notamment par l'intermédiaire de M. Y..., des commandes à ces deux cabinets entre 2000 et 2007, pour des missions d'assistance technique concernant la restauration scolaire de diverses communes pour des montants de 62 600 euros, en ce qui concerne la première et de 110 630 euros en ce qui concerne la seconde ; que M. Z... qui a tenu personnellement des comptes ATCO/ AVenance, a expliqué que, pour obtenir les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage des villes qui avaient renouvelé les contrats de délégation de service public à la société Avenance, la société ATCO avait dû soumissionner à des prix bas, de sorte qu'en compensation, il avait dû surfacturer les contrats passés par sa société ATCO avec la société Avenance ; que M. G..., ancien directeur du développement de la société Avenance, a confirmé cette version en précisant que la surfacturation atteignait la proportion de 30 % ; que M. Z... a expliqué qu'après le départ de M. G..., c'est M. Y... qui avait poursuivi cette pratique au point que celui-ci et le dirigeant de la société ATCO faisaient le point régulièrement sur l'état de la créance d'ATCO à l'égard de la société Avenance ; qu'ainsi, les créances de la société ATCO sur la société AES portaient des mentions de villes ayant désigné la première dans le cadre de missions d'audit ou d'assistance à maitrise d'ouvrage : en 2002, créances d'un total de 53 357 euros au titre des villes de Nogent, Emeraniville et Goussainville, en 2003, 44 696 euros, au titre des villes d'antony et Garges-les-Gonesse, en 2004, 26 000 euros au titre des villes de Velizy, Nogent et Montgeron, en 2005, 47 500 euros au titre des villes de Montgeron et Rosny-sous-bois, en 2006, 30 000 euros au titre des villes du PlessisRobinson et en 2007, 45 000 euros, au titre des villes d'Asnieres-sur-Seine ; que lesdits comptes faisaient aussi état de paiements de la société AES aux sociétés ACORIS et ATCO, à savoir en 2004, 53 000 euros, en 2005, 53 890 euros, en 2006, 17 500 euros et en 2007, 20 500 euros ; que les grands livres comptables des sociétés ATCO et ACORIS faisaient également apparaître des créances entre les deux sociétés par références à des noms de villes : en 2004, 53 000 euros au titre d'Auxerre, Villeneuve d'Ascq et Lognes, en 2005, 53 890 euros au titre de Saint-Sloud, Paris 18e et Montigny le Bretonneux, en 2006, 17 500 euros au titre de Rambouillet, en 2007, 20 500 euros au titre de Wasquehal ; que des paiements importants ressortaient aussi de la société AES en faveur des sociétés ATCO et ACORIS, à savoir en 2004 la somme de 63 388 euros, en 2005, 47 242 euros, en 2006, 38 140, 44 euros et en 2007, 24 518 euros ; que des déclarations d'honoraires versés à la société AES ont été retrouvées portant, pour l'exercice 2004, le versement de la somme de 21 528 euros pour la société ATCO et la somme de 41 860 euros versés à la société ACONS, pour l'exercice 2005, la somme de 41 130, 44 euros pour la société ATCO et la somme de 23 322 euros pour la société ACONS et, pour l'exercice 2006, la somme de 20 930 euros pour la société ACORIS ; qu'il existait donc aussi un système de refacturation de la société ACONS, en qualité de sous-traitant, par la société ATCO, toujours au bénéfice de M. Z..., animateur et porteur de parts de la première ; que MM. G... et M. Z... confirment, s'il en était besoin, que M. Y... était informé des accords liant les sociétés AES et ATCO en vue de renouveler les délégations de service public en faveur de la première, grâce aux services de la seconde, qui bénéficiait en compensation de surfacturations de 30 % sur les marchés les liant ; que l'agenda de M. Z... rappelle son étroite collaboration avec M. Y... durant la période de renouvellement de la délégation de service public de la ville d'Asnières-sur-seine, puisque, outre le repas précité du 7 septembre 2005, qui a réuni les deux hommes ainsi que MM. X... et A..., on y relève des rendez-vous avec M. Y... les 26 juillet 2005 et 21 septembre 2005, un rendez-vous le 4 septembre 2006, antérieur de quelques jours à la réunion de la commission d'ouverture des candidatures pour le marché de restauration scolaire ; que M. A... a relevé au cours de l'enquête que les deux seules délégations de service public perdues par la société Avenance en région parisienne correspondent à des cas où la société ATCO n'avait pas été désignée, tandis qu'elle a pu conserver tous les marchés où ce bureau est intervenu ; que M. Z... a envoyé à la société AES une lettre de la commune d'Asnieres-sur-Seine au sujet de renouvellement de la délégation de service public dans le but que " cela vous aide pour la mise au point de votre réponse " ; qu'il suit de l'ensemble de ces observations, que la société ATCO surfacturait des contrats passés avec la société Avenance, en échange de la soumission par ses soins à bas prix pour des marches d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue du renouvellement de délégation de service public qui aboutissaient à la désignation de la société Avenance ; qu'il a été démontré que M. Y..., animait ce système de surfacturation en faveur de M. Z... ; qu'il comptait sur l'influence, le savoir-faire et la réputation de M. Z... de la société ATCO ainsi rémunérée par ses soins, pour que la société AES emporte les marchés ; qu'il s'agit d'un trafic d'influence actif ; que, pour favoriser ce renouvellement, il a aussi joué de l'influence de M. X... qui bénéficiait d'invitations au restaurant sous couvert de " sponsoring ", mais dont il a été vu qu'il ne s'agissait pas d'une pratique normale, moyennant quoi, celui-ci a aidé à la mise en place du système recourant à l'assistance et la maîtrise d'oeuvre, en laissant apparaître qu'il soutenait M. Y..., qu'il a demandé à rencontrer et la société Avenance ; qu'ainsi, les faits de trafic d'influence de la part de M. Y... à l'égard de MM. Z... et X... sont constitués ; que M. A... était informé du rôle joué par M. X... dont il a organisé les repas privés et la rencontre avec M. Z... au début de la procédure de renouvellement : de la délégation de service public dans le but de favoriser la société Avenance ; qu'il n'est en revanche pas démontré que M. A... fût informé du système de surfacturation en faveur de la société ATCO, même si sa position au sein de la société Avenance permet de l'envisager ; qu'il sera donc renvoyé des fins de la poursuite du chef de trafic d'influence actif à l'égard de M. Z... ; qu'au vu de leurs situations personnelles respectives, de leurs revenus et de leur charges, de leurs antécédents et de leur passé judiciaire respectif, il y a lieu d'infliger à M. X... une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 20 000 euros, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 2 ans, à M. Y... une peine d'emprisonnement avec sursis de 12 mois et une amende de 30 000 euros et à M. A... une peine d'amende de 10 000 euros ;
" 1°) alors que, la motivation d'une décision pénale ne saurait reprendre en substance des déclarations contenues dans un procès verbal ayant fait l'objet d'une annulation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait, par un arrêt du 11 janvier 2012, annulé les procès verbaux afférents aux auditions de M. A... qui se sont déroulées de 11 heures 35 à 13 heures 30 et de 15 heures à 19 heures 45 le 13 novembre 2007, au cours desquelles il déclarait d'une part, s'agissant des délégations de service public, « j'en ai perdu une grosse qui était à Paris 18e au profit de SOGERES » puis « j'ai également perdu le contrat de Rambouillet » et d'autre part qu'AES, « de mémoire », n'avait perdu « aucun contrat géré par les mairies ayant fait appel à M. Z... » ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour fonder sa déclaration de culpabilité, considérer que « M. A... a relevé au cours de l'enquête que les deux seules délégations de service public perdues par la société Avenance en région parisienne correspondent à des cas où la société ATCO n'avait pas été désignée, tandis qu'elle a pu conserver tous les marchés où ce bureau est intervenu » (Arrêt p. 14 § 4) ;
" 2°) alors que, le délit de trafic d'influence actif ne peut être caractérisé que si la personne usant de son influence est dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ; qu'en l'espèce, ATCO et ACORIS, dirigées par M. Z..., constituent des sociétés privées de conseil en matière de restauration collective, ponctuellement chargées d'apporter une analyse technique et indépendante auprès d'entités publiques ; que c'est au mépris du principe d'interprétation stricte de la loi pénale que la cour d'appel a considéré que M. Z... se trouvait chargé d'une mission de service public au sens de l'article 433-1 du code pénal.
" 3°) alors qu'en tout état de cause, le délit de trafic d'influence ne peut être retenu que si la personne à qui les avantages sont fournis est susceptible de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ; qu'en l'espèce, à supposer que M. Z... ait pu exercer une influence, celle-ci ne pouvait porter que sur un avis purement consultatif de la commission d'appel d'offres relativement à la désignation du délégataire ; qu'en adoptant ainsi une interprétation extensive de cette disposition au détriment de l'exposant, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interprétation stricte et privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'enfin, l'élément matériel du délit de trafic d'influence d'actif est le fait de proposer, « sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques » ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à une articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir que les déjeuners prétendument payés à M. X... résultaient respectivement d'un acte de promotion du Groupe Elior, d'un erreur due à un dysfonctionnement interne, et d'un cadeau de mariage fait à l'initiative de M. A..., et ne s'inscrivaient dans aucune logique corruptive (conclusions p. 31 et s.) " ;
Attendu que, pour déclarer M. Y..., directeur général de la société Avenance, titulaire d'un marché de service public de restauration scolaire et municipale de la ville d'Asnières-sur-Seine, coupable de trafic d'influence actif à l'égard de M. Alain Z..., alors dirigeant de la société Atco, désignée par la commune précitée comme assistant à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public de restauration municipale, et à l'égard de M. Bernard X..., directeur général des services de cette même commune, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 433-1 du code pénal, toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'exposant coupable de trafic d'influence et de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis et à une amende de 30 000 euros.
" alors que, les dispositions de l'article 520 code de procédure pénale, qui permettent à la cour d'appel d'évoquer l'affaire après annulation d'un jugement de première instance, méconnaissant les droits de la défense et le principe d'égalité des justiciables, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration-des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision rendue par la Cour d'appel perdra toute base légale " ;
Attendu que par arrêt du 2 octobre 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ;

Que le moyen pris de l'inconstitutionnalité de ce texte est dès lors sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.