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Décisions

Cass. crim., 4 avril 2012, n° 04-84.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Ract-Madoux

Avocat :

Me Bouthors

Paris, du 2 févr. 2011

2 février 2011

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I-Sur le pourvoi formé par M. X...contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 juin 2004 :

Sur la recevabilité des quatre moyens de cassation proposés contre cet arrêt :

Attendu que, lorsque le président de la chambre criminelle a refusé d'ordonner l'examen d'un pourvoi formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, les moyens proposés contre cet arrêt, à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt ultérieur de condamnation, doivent être déclarés irrecevables, si le demandeur n'avait pas produit de mémoire personnel dans le délai de dix jours suivant le pourvoi formé contre le précédent arrêt, en application des articles 584 et 585 du code précité, et si aucun avocat ne s'était alors constitué dans le délai d'un mois suivant ce même pourvoi, en application de l'article 585-1 du code procédure pénale ; que, tel est le cas en l'espèce ;


Que, dès lors, les moyens doivent être déclarés irrecevables ;

II-Sur les pourvois de MM. Z...et Y...contre l'arrêt du 2 février 2011 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

III-Sur les autres pourvois formés contre l'arrêt du 2 février 2011 :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 203 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a déclaré M. B...coupable de blanchiment aggravé de l'argent provenant d'abus de biens sociaux, et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros, après que la présidente ait rendu successivement trois rapports sur chacun des réseaux en cause ;

" alors que la procédure pénale doit être équitable et respecter les droits de la défense ; qu'il en résulte que plusieurs prévenus ne peuvent être jugés en même temps, que, pour autant que les faits les concernant soient connexes ; que, dès lors que la présidente de la cour d'appel a présenté l'affaire en analysant chacun des réseaux successivement et même en se prononçant sur la culpabilité des prévenus à l'issue de la présentation des faits concernant chacun des réseaux, elle admettait que les faits n'étaient pas connexes ; qu'il en résultait nécessairement que les faits concernant ces différents réseaux devaient être disjoints et donner lieu à des procédures d'appel distinctes ; que, faute de l'avoir fait alors que l'assimilation des prévenus à des réseaux auxquels ils n'étaient pas liés était de nature à leur porter préjudice, la cour d'appel a méconnu les articles préliminaires du code de procédure de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-6, 121-7 et 324-1 du code pénal, préliminaire, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré M. B...coupable de blanchiment aggravé de l'argent provenant d'abus de biens sociaux, et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros ;

" aux motifs que sur la présentation générale du système de blanchiment, au cours d'investigations opérées courant 1998 dans le cadre d'une importante filière d'escroqueries commises en bande organisée à l'aide de lettres de change escomptées et impayées à leur échéance, mettant en cause diverses sociétés de négoce et de confection situées dans le quartier du Sentier à Paris, les enquêteurs remarquaient le fonctionnement suspect des flux financiers transitant par les comptes bancaires d'une société dénommée Comptoir européen du textile (CET) dont ils estimaient que, manifestement sans activité réelle, elle était susceptible d'être utilisée pour blanchir des fonds d'origine frauduleuse ; qu'à la suite d'une enquête préliminaire distincte, une information judiciaire était ouverte le 3 juillet 1998 du chef de blanchiment aggravé et au terme de six années d'enquête, les policiers mettaient au jour un vaste et complexe système de blanchiment composé de six réseaux principaux, système destiné à convertir sous forme d'espèces, des chèques émis par des entrepreneurs au bénéfice de sociétés fictives en paiement de fausses factures ou émis au profit d'associations caritatives et cultuelles dans le cadre de faux dons ; que les investigations révélaient ainsi un processus de détournements de fonds au sein d'entreprises ayant une activité réelle par des entrepreneurs désireux, d'une part, de diminuer leurs bénéfices imposables et, d'autre part, de bénéficier de liquidités immédiatement et facilement utilisables ; que le principal circuit utilisé pour la transformation de ces chèques en liquidités transitait par des bureaux de change israéliens appelés également changeurs manuels auprès desquels les chèques, émis à des ordres divers, pouvaient être légalement endossés en dehors du réseau bancaire, contrairement à la législation française, et immédiatement convertis en espèces ; que les chèques étaient ensuite remis par ces bureaux de change à de grandes banques israéliennes ou jordaniennes, telles que l'Israël Discount Bank (IDB), l'Union Bank for Savings and Investments (UBSI), la Leumi le Israël ou encore la First lntemational Bank of Israël (FJBI) ; que ces établissements bancaires israéliens remettaient ensuite ces chèques à leurs banques " correspondantes " en France, afin que celles-ci, parmi lesquelles la Société générale, transmettent à leur tour, via la chambre de compensation, les chèques aux banques françaises tirées auprès desquelles les entrepreneurs avaient ouvert les comptes de leur société ; que les investigations mettaient également au jour des filières parallèles d'encaissement en Suisse et en Belgique ; que, toutefois, le circuit israélien n'était pas utilisé par les réseaux dits associatifs qui convertissaient la plupart des chèques émis dans le cadre de faux dons an procédait, après encaissement de ces chèques en France, à des retraits massifs d'espèces au sein même d'agences bancaires à Paris, notamment auprès de la banque Barclays ; que la cour se trouve saisie uniquement des infractions imputées à certains membres de trois filières dénommées réseau A.../ B..., Z..., Y...et des infractions imputées à M. X...; que, sur les faits reprochés à M. B..., référence faite aux énonciations du jugement, que la cour fait expressément siennes pour plus ample rappel des faits et circonstances de la cause, il suffit de rappeler que l'enquête et l'instruction ont établi que :
- la société Comptoir européen du textile appartenait à un réseau de sociétés dites " écrans ", n'ayant aucune activité réelle, parmi lesquelles les sociétés Beatex, Plontex, SFT, Hugo et STP, créées par un cabinet d'expertise comptable, le cabinet AGE, et utilisées pour émettre de fausses factures justifiant sur le plan comptable l'émission des chèques,
- le cabinet d'expertise comptable AGE, créé en 1987, était animé à l'origine par M. Philippe B..., en qualité de comptable et par M. A..., expert comptable, auxquels s'était adjoint en 1991, le frère jumeau de M. Philippe B..., M. Jean-Luc B..., titulaire du diplôme d'expert-comptable,
- par le truchement des entités écrans, MM. Philippe A...et Philippe B... démarchaient les sociétés clientes de leur cabinet, qui remettaient aux dites sociétés écrans, en contrepartie de fausses factures, des chèques en échange desquels leurs dirigeants recevaient des espèces,
- les chèques étaient endossés et convertis en espèces auprès de bureaux de change en Israël, espèces rapatriées ensuite en France par porteurs de valises et restituées aux entrepreneurs moyennant une commission comprise entre 10 et 30 % perçue par les organisateurs de ce réseau,
- les entrepreneurs poursuivis dans le cadre de ce réseau, regroupés selon leur type d'activité, en l'espèce, le secteur du négoce et de la confection dans le domaine textile, le secteur du bâtiment et le secteur de la formation, ont, pour la plupart, reconnu spontanément avoir en émis, sur les indications et conseils de M. A..., des chèques au profit des sociétés écrans, en rémunération de prestations fictives en vue d'obtenir des espèces ; que, certains ont précisé avoir même parfois remis au cabinet AGE les chèques de leur propre clientèle afin qu'ils soient directement endossés,
- les enquêteurs évaluaient à environ 85 millions de francs (12 958 166 euros) les chèques encaissés en Israël selon ce circuit, directement ou à partir des comptes des sociétés écrans CET, SFT, Beatex, STP, Plontex, Hugo, ainsi que depuis les comptes du cabinet AGE,
- interpellé à Prague, le 2 novembre 2005, sur mandat d'arrêt, M. A...a reconnu son implication dans ce système de blanchiment de fonds reposant sur l'émission de chèques correspondant à des prestations totalement ou partiellement fictives, en contrepartie de la remise de fausses factures émises par les sociétés écrans, s'est présenté comme collecteur de chèques auprès de sa clientèle, a indiqué que chacun des membres du cabinet AGE avait un rôle complémentaire et participait à tour de rôle au transport des chèques en Israël en vue de leur conversion, recueillant chacun le tiers des bénéfices retirés par ce réseau,
- M. Philippe B...a reconnu avoir participé au système de fraude fiscale mis en place au sein d'AGE, admis avoir participé à la constitution de certaines sociétés écrans, mais soutenu que M. A...avait agi à son insu dans le circuit de blanchiment organisé ensuite,
- quant à M. Jean-Luc B..., mis en examen en fin de procédure, il faisait l'objet d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, alors que le parquet requérait un non-lieu en sa faveur,
que, par jugement devenu définitif, les dirigeants de six sociétés du secteur du textile, de trois du bâtiment, de deux du domaine de la publicité, et enfin, d'une société appartenant au secteur des façonniers, dont d'autres avaient été condamnés par une précédente décision, ont été déclarés coupables du délit primaire d'abus de biens sociaux, le tribunal ayant retenu que le fait d'émettre des chèques ne correspondant à aucune prestation réelle caractérisait l'usage abusif des fonds de leur société respective contraire à l'intérêt social, faisant encourir à celle-ci un risque pénal ou fiscal ; que, quant à M. A..., il a été déclaré coupable de blanchiment aggravé au regard des multiples témoignages des entrepreneurs ayant participé au système, des dépositions des employés des banques ayant été en relation avec lui, de la trace de virements bancaires auprès de la FIBI, tous éléments venant corroborer ses aveux ; que, s'agissant de M. Philippe B..., le tribunal a retenu, pour le déclarer coupable de blanchiment aggravé, au même titre que M. A..., son intervention dans la constitution de l'ensemble des sociétés écrans aux dénominations sociales délibérément opaques, son rôle très actif de gérant de l'une des sociétés écrans, Beatex, la domiciliation de certaines de ces sociétés écrans dans une SCI dont il détenait des parts, ainsi que son intervention personnelle dans le fonctionnement des autres sur le plan bancaire, notamment, sa mise en cause par les entrepreneurs qui ont souligné qu'il intervenait de concert avec M. A...à tous les stades du circuit ainsi que par un changeur, toutes déclarations corroborant les éléments matériels retrouvés dans son bureau ; que M. Jean-Luc B..., frère de M. Philippe B..., et expert-comptable travaillant au sein du cabinet AGE, persiste à contester dans ses conclusions d'appel sa culpabilité ; qu'il fait notamment valoir qu'il n'est nullement établi qu'il ait participé au processus de remises de chèques en échange d'espèces organisé par MM. Philippe A...et Philippe B... et que le tribunal, en l'absence de déclarations le mettant en cause, s'est fondé sur un faisceau d'indices par trop éloignés de l'infraction à lui reprochée pour asseoir une condamnation ; qu'il souligne, de première part, qu'aucun des auteurs des délits d'abus de biens sociaux ne l'ont mis en cause comme ayant participé à la remise de chèques non causés en échange de remise d'espèces ; que, certes, comme il le relève dans ses conclusions, les accusations, lors des débats de première instance de M. C..., gérant de la SARL La Petite Française, dont il a été le comptable de 1998 à 1999, sont sujettes à caution par leur caractère tardif et subjectif ; qu'en revanche, contrairement aux allégations de l'appelant, sa mise en cause par M. D..., lors de l'audience de première instance, ne saurait être attribuée uniquement à une soif de vengeance ; qu'en effet, l'existence de liens d'amitié très anciens et solides entre celui-ci et M. Jean-Luc B...sont revendiqués avec constance par tous deux, notamment encore par l'appelant lors de l'audience devant la cour ; que les premiers juges ont donc pu, sans contradiction avec d'autres éléments du dossier, mettre en exergue la conviction de M. D...que M. Jean Luc B...participait au circuit de blanchiment, dès lors que M. A..., avec lequel il échangeait des chèques contre des espèces, n'avait à aucun moment attiré son attention sur la nécessité de ne pas évoquer ces faits délictueux avec M. Jean-Luc B..., qu'il voyait lors de ses venues au cabinet AGE ainsi que dans le cadre de leurs activités communes, attitude qui eut cependant relevé de la prudence la plus élémentaire dans ce contexte ; qu'au surplus, l'authenticité des déclarations de M. D...lors de l'enquête désignant M. A...comme son seul interlocuteur sont à relativiser au regard de son aptitude à dissimuler la vérité puisque trois auditions ont été nécessaires pour qu'il décrive clairement le système d'échanges chèques/ espèces et sa très large implication comme auteur du délit primaire d'abus de biens sociaux au préjudice de sa société Yumi ; que, s'agissant des sociétés démarchées, le tribunal a justement relevé qu'expert-comptable de la société Cotton style, qui a bénéficié de dix-huit chèques émis par CET, M. Jean-Luc B...se devait de s'interroger sur cette anomalie apparente et de vérifier en conséquence sur quelles factures ils s'appuyaient et si leurs montants étaient justifiés au regard du chiffre d'affaires de la société, peu important que le gérant de cette société ne connaisse, lui, ni M. A...ni M. Philippe B..., ni la société CET ; qu'en effet, il reste que cette société a libellé des chèques pour près de 1 500 000 francs à l'ordre de Cotton style au cours de la seule année 1997, alors que cette société réalisait, selon son gérant, en dix-huit mois 6 000 000 francs de chiffre d'affaires seulement ; que M. Jean-Luc B...indique ne pouvoir se rendre compte de cette anomalie, dès lors qu'il bénéficiait d'une simple mission de révision ; qu'or, Mme E..., sociétaire recrutée par M. Jean-Luc B..., qui lui établissait ses fiches de salaires, a déclaré, d'une part, être chargée de passer en écritures les opérations comptables des sociétés, dont les comptes étaient gérés par AGE et, d'autre part, avoir régulièrement été confrontée à des règlements effectués au profit de CET sans être accompagnés de factures, que, chaque fois, M. A...lui donnait pour instruction de passer en sous-traitance en attendant la facture que jamais, cependant, elle ne voyait venir ; que ces observations sont en contradiction totale avec la thèse de son propre employeur et mettent en évidence le caractère volontaire de l'aveuglement de ce dernier ; que d'autres éléments viennent corroborer sa participation directe au circuit de blanchiment ;
que, certes, dans ses déclarations, le collaborateur de M. F..., qui décrit avec précision l'organisation du bureau de change et le rôle important de MM. Philippe B...et A...parmi les clients français, évoque M. Jean-Luc B...au lieu et place de M. Philippe B...de façon trop furtive pour être retenue ; que, contrairement aux affirmations de M. Jean-Luc B..., les déclarations du changeur M. F...sont elles dépourvues d'ambiguïté ; que, certes, sur les photographies qui lui ont été présentées, il n'a pas reconnu M. Jean-Luc B...mais pas davantage M. A...qu'il décrit cependant comme son plus gros client ; que, cependant, il ajoute tout en mettant en exergue le rôle de M. A..., que " celui-ci envoyait des personnes avec des enveloppes contenant des chèques, qu'il y avait une personne prénommée Jean-Luc, dont j'ai oublié le nom, envoyé par M. A..." ; qu'il ressort de cette déclaration que, si l'identité de M. Philippe B...lui a été indiquée, c'est spontanément qu'il a évoqué le prénom de Jean-Luc parmi ses clients venus de France, en faisant la distinction entre MM. Jean-Luc B... et Philippe B... qui se contentaient d'apporter des enveloppes et quelqu'un qui, comme M. Y..., travaillait seul ; qu'il a, par ailleurs, précisé qu'il s'agissait toujours des chèques en lien avec des sociétés de textiles et non avec des associations ; que, même M. G..., employé de la banque FIBI, a déclaré que M. A..., qui avait, de longue date, un compte dans cette banque, avait sans motif particulier demander à ouvrir un autre compte ; qu'il a ajouté sans qu'aucun nom ne lui soit suggéré que M. A...lui avait fait connaître deux autres clients, MM. Philippe B... et Jean-Luc B..., qui avaient ouvert, chacun, un compte en devises dans l'agence, accompagnés de M. A..., alors que M. Jean-Luc B..., en cours d'enquête, avait affirmé n'avoir pas de compte en Israël ; que l'ensemble de ces éléments et singulièrement l'ouverture d'un compte en devises en Israël viennent étayer les accusations constantes de M. A...qui a toujours affirmé que les trois membres du cabinet AGE participaient à parts égales à ce réseau et faisaient les voyages à tour de rôle ; qu'en outre, la détention d'un compte personnel en Israël permet d'éclairer, sous un jour différent, les déclarations à tout le moins confuses de M. Jean-Luc B...sur les conditions dans lesquelles il a pu financer la construction d'une maison en Israël, sur laquelle il a gardé un silence prudent jusqu'aux accusations formelles de M. A...indiquant que ce patrimoine avait été acquis avec des fonds du cabinet AGE ; que les éléments qui précèdent démontrent que, contrairement aux conclusions déposées dans l'intérêt de M. Jean-Luc B..., la preuve de sa culpabilité ne se pose pas uniquement sur son rôle supposé au sein du cabinet AGE mais que son association de fait à cette structure vient la renforcer ; que, certes, M. A...a parfaitement décrit les motifs qui présidaient à sa réticence initiale à l'arrivée de M. Jean-Luc B...au sein de AGE, mais il a également indiqué comment, sur pression des deux familles, certes, mais aussi dans son intérêt bien compris, il l'avait acceptée, dès lors que celle-ci avait une importante contrepartie financière qui permettait à AGE d'agrandir ses locaux, d'augmenter son personnel mais aussi de compter en son sein un autre expert-comptable, par ailleurs commissaire aux comptes ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. Jean-Luc B...s'est trouvé porteur de parts de trois SCI, dont la SCI groupe 5, où étaient domiciliées trois des sociétés écrans, ce qui établit la mise en commun des moyens du cabinet AGE dans l'organisation du système de blanchiment ; que, s'agissant des conditions d'exercice de M. Jean-Luc B...au sein du cabinet AGE, elles ont été justement rappelées par les premiers juges ; qu'il suffira de rappeler les déclarations de Mme H...qui a précisé effectuer des tâches de secrétariat pour M. A...et les deux frères B..., tout en étant rattachée administrativement à M. Jean-Luc B..., et qui a reconnu établir des factures pour des sociétés clientes qui " avaient des problèmes de secrétariat selon M. A...et les frères B... » ; qu'en outre, si, comme le fait plaider M. Jean-Luc B..., le fait de retrouver son nom dactylographié sur une liasse fiscale de Beatex n'est pas à lui seul déterminant, il apparaît que la présence de son tampon sur les bilans de BTS à la demande de M. A..., implique qu'il était associé au fonctionnement de cette société dont le nom a été utilisé à maintes reprises pour libeller des chèques encaissés en Israël et émis par des sociétés écrans ; qu'il en va de même de la remise à M. A...de chèques de ses propres clients, en paiement d'honoraires de dossiers sous traités par ce dernier comme ils le soutiennent, mais qui démontrent, ainsi que l'a relevé le tribunal, plus que sa connaissance du système mis en place, son approbation ; que l'ensemble de ces éléments témoignent de l'implication très forte des trois partenaires de cette structure informelle, au sein de laquelle ils avaient chacun des intérêts communs ; qu'en l'état de ces constatations et des motifs adoptés des premiers juges, la cour retiendra à la suite de ceux-ci la culpabilité de M. Jean-Luc B...des chefs de blanchiment aggravé pour avoir agi de concert avec son frère et son associé pour mettre en place un réseau de blanchiment international reposant sur des sociétés écrans et des gérants de paille en utilisant Ies facilités que lui procurait l'exercice de sa profession d'expert-comptable, faits qui ont gravement troublé l'ordre public économique et nuit à la réputation de la profession d'expert-comptable, ce qui justifie la peine prononcée par les premiers juges, qui sera confirmée ;

" et aux motifs éventuellement adoptés qu'à l'instar de son frère jumeau, M. Jean-Luc B...a toujours contesté avoir participé au circuit de blanchiment organisé par le cabinet AGE, au sein duquel il exerçait pourtant son activité d'expert-comptable depuis 1991 environ ;
qu'il a soutenu qu'il avait même tout ignoré de l'importante fraude fiscale organisée par son frère à partir du compte AGE n° 24210146044, ouvert à la Banque populaire de Drancy ; qu'il a, toutefois, admis que celui-ci lui avait expliqué à l'époque que les fonds détournés d'AGE avait permis l'achat d'une maison double à Netanya en Israël, l'une destinée à leurs parents et l'autre à M. Philippe B...; qu'à la suite des déclarations de M. A...soutenant que les frères B... avaient utilisé une partie de l'argent provenant du système de blanchiment pour se faire construire chacun une maison en Israël à titre personnel, M. Jean-Luc B...a reconnu que l'une de ces deux maisons, en l'occurrence celle théoriquement destinée à leurs parents, avait bien été acquise à son propre nom pour des raisons de protection du patrimoine familial à l'égard de la belle-famille de son frère Philippe (audience du 12 février 2008) ; qu'il a expliqué s'être, par ailleurs, occupé de certains travaux, ce qui expliquerait, selon lui, que des factures d'architecte relatives à la construction de ces maisons, versées à la procédure par M. A...à l'appui de ses accusations, lui aient été adressées personnellement en Israël (D 19985 à 20001) ; que, de même, la maison lui appartenant officiellement, il n'a pas été surpris que M. A..., qui récupérait régulièrement le courrier qu'il recevait en Israël, ait été en mesure de transmettre également au juge d'instruction des factures d'électricité et de redevance de télévision à son nom ; que le tribunal constate, toutefois, que M. Jean-Luc B...s'était bien gardé de faire état de cette maison en Israël, revendue en 1999 ou 2000, avant que M. A...ne verse à la procédure ces éléments ; qu'en outre, les explications fournies quant à l'attribution de cette maison à son nom, en l'occurrence, la protection du patrimoine familial vis-à-vis de la belle-famille de son frère, alors qu'il n'aurait nullement participé à son financement, sont demeurées pour le moins floues et confuses (audience du 6 février 2008) ; qu'en tout état de cause, il apparaît donc que M. Jean-Luc B...savait que des fonds du cabinet AGE étaient en partie détournés et que ces détournements avaient permis la construction de ces maisons ; que, dès lors, ses affirmations tendant à soutenir qu'il ignorait tout des malversations commises par M. A...et par son frère paraissent d'autant moins crédibles qu'il travaillait avec eux au quotidien, dans les mêmes locaux ; qu'il est, en effet, évident qu'une fois informé par son frère Philippe de l'existence d'une fraude fiscale suffisamment importante au sein du cabinet pour financer ces maisons, il devait se séparer sur-le-champ de ce cabinet, s'il désapprouvait de telles pratiques ; que, non seulement, il est demeuré associé de fait à AGE mais, en outre, il a donné son accord pour que cette maison soit mise à son nom, manifestant par-là même, si ce n'est son intérêt personnel à la fraude, sa totale approbation quant au fonctionnement délictueux du cabinet ; qu'il ressort, par ailleurs, de la procédure et des débats que, bien plus qu'une simple mise en commun de moyens matériels, le cabinet AGE a réellement constitué une société de fait entre les frères B... et M. A...; qu'ainsi, M. Jean-Luc B...a soutenu que la SCI Philippe's lui avait consenti un bail destiné à justifier sa présence au sein des locaux du cabinet AGE ; qu'aucun bail avec cette SCI Philippe's, gérée à l'époque par M. A..., n'a été retrouvé ; que, celui versé à la procédure par M. Jean-Luc B..., à l'appui de sa défense, accompagné de quittances de loyers pour les mois de janvier à août 1998 (D20101/ 1- D20103/ 1), est daté du 8 janvier 1998 et il présente peu de force probante puisqu'il s'agit d'un bail passé entre la SCI du Groupe 10 représentée par M. Jean-Luc B...et lui-même, en qualité d'expert-comptable ; qu'en outre, son installation au sein des locaux du cabinet AGE est bien antérieure à l'année 1998 et aucun bail ni aucune quittance de loyer n'ont donc été versés à la procédure concernant ces années précédentes ; qu'il a d'ailleurs été constaté (D20011 à D20013) à propos des SCI du Groupe 5, du Groupe 10 et Philippe's, que M. Jean-Luc B...y a été systématiquement associé comme porteur de parts ; qu'en outre, le dénommé J...a été porteur de 10 % du capital de la SCI du Groupe 10 (D20055/ 1), ce qui a mis en évidence que M. Jean-Luc B...connaissait le rôle tenu par celui-ci dans les affaires du cabinet AGE et des sociétés écrans ; qu'iI convient également de rappeler que les sociétés écrans Beatex, STP et la société Cyber formation ont toutes été domiciliées au siège de la SCI du Groupe 5, marquant là encore la mise en commun des moyens du cabinet AGE pour l'organisation du système de blanchiment (D20057) ; que, de même, la société RFP Conforbat gérée de fait par M. I..., qui a participé au système de blanchiment, était domiciliée dans les locaux du cabinet AGE ; que, concernant l'organisation et la répartition du travail, force est de constater qu'il n'existait manifestement pas de cloison étanche entre les trois animateurs du cabinet AGE ; qu'ainsi, M. Jean-Luc B...a versé deux factures, l'une, datée du 30 avril 1994, pour un travail de sous-traitance évalué à 55 heures totalisant un montant de 48 596, 35 francs, l'autre, datée du 31 décembre 1994, pour un travail de sous-traitance de 182 heures totalisant un montant de 108 519 francs (D20105 à D20106), adressées à M. A...et attestant, selon lui, qu'il travaillait bien distinctement du cabinet AGE (D20101/ 3) ; que ces factures démontrent bien, en réalité, que M. Jean-Luc B..., qui avait peut-être une activité propre, distincte, de celles de M. A...et de son frère jumeau, partageait plus que de simples locaux puisqu'il lui arrivait de travailler pour des clients du cabinet ; qu'à l'inverse, il apparaît que M. A...a également réalisé des prestations pour des clients de M. Jean-Luc B..., ce que ce dernier n'a pas contesté (D1402/ 1) ; que, plutôt que de régler ces prestations depuis son compte professionnel, M. Jean-Luc B...a reconnu avoir remis à M. A...les chèques de ses propres clients en paiement des heures ainsi sous-traitées ; que cette pratique bien peu orthodoxe pour des experts-comptables traduit, là encore, la réalité de leur association de fait sur le plan professionnel ; qu'en outre, ces chèques clients, notamment un chèque de 30 000 francs émis par la société OIK OK clang le 5 février 1998 et deux autres chèques de 60 000 francs du 24 mars 1998 (ORTC 2085/ 06/ 1 p. 21) ont été en réalité encaissés par la FIBI (D1402/ 1), ce qui ne peut relever de la pure coïncidence ; qu'en effet, l'encaissement en Israël des chèques émis par les propres clients de M. Jean-Luc B...traduit non seulement sa connaissance du système mis en place mais également son approbation et sa participation à ce système ; qu'il a également été relevé que M. Jean-Luc B...avait été nommé début 1998 commissaire aux comptes des sociétés Henri Laurent (Lola Montes), Yumi Mazao et La Petite Française, alors que celles-ci participaient activement au circuit de blanchiment ; que, s'il a démissionné de son mandat en juillet 1998 en raison, selon lui, du conseil de l'ordre qui lui a rappelé qu'il ne pouvait pas exercer ces fonctions, dès lors qu'il travaillait dans les mêmes locaux que l'expert-comptable chargé d'établir les comptes de ces sociétés, les enquêteurs ont néanmoins constaté que cette démission a correspondu exactement au moment de l'arrestation de son frère Philippe ; que, de même, son nom apparaît de manière dactylographiée en qualité d'expert-comptable de la société écran Beatex sur une liasse fiscale relative à la période comprise en septembre 1995 et septembre 1996 (cote 7 tome annexe n° 214) ; que cette " erreur " prétendue du cabinet AGE, alors que la société Beatex était gérée par son propre frère, est pourtant significative de son implication dans le fonctionnement de certaines sociétés écrans ; que M. Stéphane A...a indiqué qu'il sollicitait M. Jean-Luc B...pour " tamponner " les bilans de la société BST (D2523/ 2), car il n'était pas opportun que son frère, portant le même nom que lui, apparaisse officiellement comme expert-comptable de cette société ; que M. Jean-Luc B...était donc bien associé au fonctionnement de cette société dont le nom a été utilisé pour libeller de multiples chèques encaissés par la FIBI après endos de Change point, pour un montant total de 426 986, 78 francs, chèques émis par diverses sociétés écrans dont CET, Plontex et Beatex, entre mai et octobre 1997 (D2076, D2077 à D2084) ; qu'à l'audience du 11 février 2008, M. Stéphane A..., a, en outre, indiqué que son frère Philippe lui avait expliqué, dès 1999, que M. Jean-Luc B...était autant impliqué que M. Philippe B...; que les secrétaires du cabinet AGE (D140- D137) ont affirmé que, si elles étaient administrativement rattachées à l'un des trois membres du cabinet AGE, elles travaillaient en réalité indifféremment pour les trois animateurs du cabinet, c'est-à-dire pour les frères B... ou pour M. Philippe A...; que M. Jean-Luc B...a d'ailleurs repris l'intégralité des salariés du cabinet après la fuite de M. Philippe A...et après l'incarcération de son frère ainsi qu'une partie non négligeable de leur clientèle ; que, de même, a-t-il racheté tous les biens immobiliers détenus par M. Philippe A..., la part de celui-ci ayant été saisie par le Trésor public (D19973/ 4 et D19974) ; qu'ainsi, la poursuite par M. Jean-Luc B...des activités professionnelles et immobilières de M. Philippe A...après la fuite de celui-ci en Israël, témoigne de la communauté de leurs intérêts à l'époque ; qu'à cette association professionnelle et financière, s'ajoute la mise en cause de M. Jean-Luc B...par MM. M...et N..., responsables de Change point qui affirment qu'il a procédé à des échanges chèques/ espèces en Israël ; que ces dépositions sont confortées par les accusations de M. Philippe A...et par ses multiples voyages en Israël à l'époque (D20063), qui, même s'ils étaient en partie motivés par d'autres motifs professionnels comme il l'a soutenu (D20126/ 5), lui permettaient néanmoins de concourir au système de blanchiment au coeur duquel il se trouvait ; que son nom a également été cité par M. G...(D 13017/ 4), employé par la FIBI, comme étant lié à l'ouverture d'un compte au sein de cette banque ; que M. Philippe A...a d'ailleurs confirmé que toutes les sommes détournées par le cabinet AGE et provenant du circuit de blanchiment avaient été réparties en trois, les frères B... disposant chacun d'un compte bancaire en Israël ; que H a versé à cet égard à la procédure un ordre de virement manuscrit au nom de M. Jean-Luc B...(D19994) semblant attester de l'existence d'un tel compte ; que M. Philippe B...a reconnu sa signature sur cet ordre de virement sans fournir d'explication sur son objet, ni sur les raisons pour lesquelles il avait été établi au nom de M. Jean-Luc B...(audience du 6 février) ; que M. Philippe A...(D19945/ 10 et D19958/ 3) a, en outre, rappelé que M. Philippe B...avait évolué dans ses déclarations sur la répartition des bénéfices tirés du système, soutenant mensongèrement dans un premier temps qu'ils étaient répartis en trois, le dernier tiers revenant à des écoles talmudiques pour affirmer, dans un second temps, que ces bénéfices étaient divisés en réalité seulement entre eux deux (D178/ 7, D19973/ 5) ; que ce mensonge initial refléterait, selon lui, la répartition réelle des bénéfices en trois, les écoles talmudiques évoquées par M. Philippe B..., dissimulant en réalité son frère Jean-Luc et l'évolution des déclarations n'étant motivée que par la nécessité de paraître plus crédible ; que deux entrepreneurs clients du cabinet AGE, ayant participé au système d'échange chèques/ espèces, ont également fait état de leur conviction que M. Jean-Luc B...participait au circuit de blanchiment ; qu'ainsi, M. D...a expliqué que M. Philippe A...ne lui avait jamais demandé de ne rien dire à M. Jean-Luc B...à propos des échanges chèques/ espèces, alors même qu'il entretenait des relations amicales étroites à l'époque avec ce dernier (audience du 18 février 2008) ; que M. C...a également fait part de sa conviction que M. Jean-Luc B...connaissait le système (audience du 13 février 2008) ; que, par ailleurs, la dénomination de la société Cotton style, cliente du cabinet AGE, a été utilisée comme bénéficiaire de dix-huit chèques d'un montant total de 1 419 958, 22 (D23- D17104) francs émis par la société écran CET et en réalité tous encaissés en Israël ; que le gérant de Cotton style, M. P..., a contesté tout lien avec la société CET et précisé que son seul interlocuteur au sein du cabinet AGE était son expert-comptable, M. Jean-Luc B...et l'assistante de celui-ci, prénommée Zora (D1705/ 2) ; que l'utilisation abusive de cette dénomination Cotton style, dans le circuit de blanchiment, n'a pu avoir lieu qu'avec l'accord et la participation active de M. Jean-Luc B...au système frauduleux ; que l'épouse de M. Philippe A..., Mme Q...(D20007/ 2) a expliqué que MM. Jean-Luc et Philippe B... qui étaient en contact avec son mari après sa fuite en Israël, lui faisaient savoir qu'ils ne souhaitaient pas son retour en France : " C'est Jean-Luc B...qui, à de nombreuses reprises, a téléphoné à mon mari depuis la France afin de lui demander de ne pas revenir. Il s'est même déplacé à plusieurs reprises en Israël au début de notre installation... ". " Je n'ai pas assisté aux conversations que mon mari a eu avec Philippe et Jean-Luc B... mais il était clair que ces deux personnes ne voulaient pas que mon mari revienne en France pour s'expliquer " ; que, surtout, Mme A...(D20007/ 2 et 3) a expliqué que M. Jean-Luc B...lui avait remis, début 2006, après l'incarcération de son mari en France, une somme de 2 600 euros en espèces, en lui faisant clairement comprendre qu'il ne fallait pas que son mari parle de lui au magistrat instructeur et en lui promettant de l'aider financièrement par la suite davantage encore s'il se taisait ; que le voyage de M. Jean-Luc B...en Israël pour rencontrer Mme A...a été démontré par l'enquête ; qu'il s'est déroulé entre le 18 et le 20 février 2006, M. Jean-Luc B...ayant payé par carte bancaire une facture d'hôtel au Hilton de Tel-Aviv ; qu'il n'a d'ailleurs pas contesté cette remise d'argent à Mme A..., opérée en réalité en France, par l'intermédiaire d'un tiers et selon lui à la demande de son frère Philippe, par " pure gentillesse " (D20043/ 7) pour aider cette femme financièrement ; que le tribunal observe que cette présentation des faits, outre qu'elle est intégralement contredite par les déclarations de l'intéressée, manque totalement de crédibilité ; qu'il convient, en effet, de rappeler que M. Jean-Luc B...a soutenu, tout au long de la procédure et des débats, avoir découvert en juillet 1998 qu'il avait été trompé par M. A...et utilisé à son insu par ce dernier, au risque d'anéantir sa carrière professionnelle ; qu'en outre, son propre frère jumeau avait été incarcéré en raison des agissements frauduleux de celui-ci ; que, dans cette hypothèse, le ressentiment de M. Jean-Luc B...à l'encontre de M. A...aurait dû être tellement vif qu'un voyage éclair en Israël pour aller proposer ses services financiers à son épouse, est dénué de tout sens et de toute crédibilité ; que cette rencontre s'analyse bien en une tentative de pression qui anéantit radicalement sa stratégie de défense quant à son rôle réel au sein du circuit de blanchiment ; qu'enfin, la thèse énoncée par M. Jean-Luc B...d'une vengeance orchestrée par M. A...à son encontre, en raison d'un sentiment de spoliation liée à sa fuite en Israël et à l'abandon de ses intérêts notamment immobiliers en France, ne permet pas de justifier, d'une part, la constance de ses accusations et, d'autre part, les autres éléments recueillis au cours de l'enquête caractérisant sa participation personnelle au système de blanchiment ; qu'en outre, si ce sentiment de spoliation était la cause exclusive de ces accusations ; que M. Philippe A...n'aurait certainement pas attendu 2006, pour nuire aux frères B... auprès du juge d'instruction et il n'aurait pas manqué de les dénoncer dès 1998, puisqu'il savait dès cette date que ses intérêts au sein des SCI allaient être repris, en son absence, par M. Jean-Luc B...; que cette thèse n'est donc pas suffisante pour anéantir la portée des déclarations de M. Philippe A...à leur encontre ; que, dès lors, le tribunal considère qu'il existe bien, au vu de l'ensemble de ces constatations, des éléments suffisants, ne se limitant pas aux seules accusations réitérées de M. Philippe A...à son encontre, pour déclarer M. Jean-Luc B...coupable du délit de blanchiment aggravé qui lui est reproché, dans les mêmes termes que son frère Philippe et Philippe A...;
que M. Jean-Luc B...a bien agi de manière habituelle pendant plusieurs années, de concert avec son frère et avec M. A..., pour mettre en place un circuit de blanchiment international reposant sur l'utilisation de sociétés écrans et de gérants de paille dans le cadre d'une bande organisée et en utilisant les facilités que lui procurait l'exercice de sa profession d'expert-comptable ;

" 1) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le blanchiment suppose un acte matériel de facilitation de la justification de l'origine mensongère d'un bien ou de concours apporté à la dissimulation du produit d'une infraction et la volonté de participer à de tels actes en connaissance de cause ; que la seule constatation de l'appartenance du prévenu à un cabinet d'expert-comptable et de la détention par lui de parts sociales dans des SCI, gérant entre autres les immeubles occupés par ce cabinet d'expertise, ne saurait suffire pour imputer cette infraction à un membre de ce cabinet, faute pour les juges du fond d'avoir constaté que celui-ci a accompli des actes constitutifs de blanchiment et qu'il avait la volonté de participer à de tels actes, le cabinet et les SCI seraient-ils utilisés par d'autres pour commettre des opérations de blanchiment ; qu'en considérant que le cabinet AGE était une structure commune aux frères B... et à M. A...et qu'ils détenaient des parts dans des SCI qui avaient servi à commettre les opérations de blanchiment, notamment à domicilier des sociétés y participant, sans constater que le prévenu avait lui-même utilisé ces structures pour réaliser le blanchiment ou qu'il avait accepté que les structures soient utilisées par d'autres en sachant qu'elles l'étaient dans le cadre d'un réseau de blanchiment mis en place par ses coprévenus, ce qui était contesté dans les conclusions déposées pour l'appelant, et ce qui permettait de l'affirmer, alors que les secrétaires du cabinet faisaient état de consignes concernant la passation de fausses écritures dans les comptes des sociétés émanant de M. A...et non de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2) alors que, saisie de conclusions tendant à contester que la participation du prévenu au blanchiment puisse être déduite des remises de chèques de certains de ses clients à l'encaissement à la banque FIBI en Israël, dès lors qu'aucun client de l'agence AGE n'avait mis en cause le prévenu pour avoir obtenu la remise de chèques en échange d'espèces dans les bureaux de change israéliens, la cour d'appel déduit cette participation de l'affirmation par un entrepreneur, M. D..., ayant utilisé les moyens du réseau de blanchiment, qu'il avait la conviction que le prévenu en faisait partie ; qu'en l'état de tels motifs, sans qu'il soit fait état d'aucun indice d'une participation du prévenu aux actes matériels de blanchiment ou même de complicité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3) alors que, pour caractériser la participation du prévenu aux opérations de change en Israël, la cour d'appel s'appuie sur les propos de l'agent de change habituel d'un autre prévenu, M. A..., affirmant avoir eu affaire à un certain Jean-Luc ; qu'en l'état de tels motifs, faute de dire ce qui lui permettait d'affirmer qu'était ainsi visé le prévenu alors que l'agent de change ne l'avait pas reconnu sur la photographie le représentant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

" 4) alors que, en n'expliquant pas en quoi le fait d'avoir été l'expert-comptable d'une société présentée comme bénéficiaire alléguée de chèques émanant de la société CET, société fictive utilisée dans le réseau de blanchiment, permettait de considérer qu'un tel acte impliquait une participation du prévenu à cette infraction et une volonté tendue vers ce but, quand les conclusions déposées pour lui soutenaient que ces chèques étant encaissés en Israël, l'opération n'était pas apparente, la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale ;

" 5) alors que, s'agissant des propos de l'épouse de M. A..., soutenant que le prévenu avait exigé le silence de son mari pour une aide financière de 2 500 euros, après l'arrestation de ce dernier, faute de faire état de faits constitutifs de blanchiment qui pourraient être imputés au prévenu, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

 

 

" 6) alors que, en faisant état de l'affirmation par M. A...que le prévenu avait ouvert un compte en banque en Israël, à la FIBI, ce qui n'apparaît pas avoir été confirmé par ladite banque, la cour d'appel qui n'explique pas, en outre, en quoi ce fait aurait participé aux opérations de blanchiment en cause, a privé sa décision de base légale ;

" 7) alors que, en considérant que la présence du tampon d'expert-comptable du prévenu sur les bilans de BTS à la demande de M. Stéphane A..., impliquait que l'appelant était associé au fonctionnement de cette société dont le nom a été utilisé à maintes reprises pour libeller des chèques encaissés en Israël et émis par des sociétés écrans, sans répondre aux conclusions déposées pour le prévenu selon lesquelles s'il avait apposé son tampon sur ces bilans, il n'était pas l'expert-comptable de cette société, ce qui ne lui permettait pas de savoir que celle-ci était fictive et qu'elle servait à commettre des abus de biens sociaux, ce qui ne permettait pas de caractériser sa connaissance de l'origine des fonds blanchis et une quelconque volonté d'apporter son concours aux opérations de blanchiment, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

" 8) alors que, et toujours, sur ces tampons, en faisant état de cette participation au fonctionnement de cette société utilisée pour permettre des abus de biens sociaux, la cour d'appel qui caractérise au mieux un acte de complicité dans la commission des abus de biens sociaux, sans inviter le prévenu à s'expliquer sur cette qualification qui aurait seule été envisageable et notamment sur sa connaissance du caractère fictif de la société BST, a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" 9) alors que, en reprochant au prévenu d'avoir été désigné comme propriétaire d'une maison en Israël par son frère qui l'avait acquise, caractérisant ainsi non des opérations de blanchiment mais la réception d'un bien d'origine frauduleuse constitutive de recel, la cour d'appel qui n'a pas appelé les observations du prévenu sur une éventuelle requalification et notamment sur le point de savoir si l'expert-comptable connaissait l'origine des fonds ayant servi à acquérir la maison au moment où il l'avait acceptée, la cour d'appel a encore méconnu l'article 6 précité ;

" 10) alors que, en faisant état d'un ordre de virement au profit du prévenu, portant sur des fonds provenant du blanchiment, la cour d'appel qui met en évidence un acte de recel sans constater d'élément établissant la connaissance par le prévenu des opérations de blanchiment et sans inviter le prévenu à présenter ses observations sur une éventuelle requalification, a encore méconnu l'article précité ;

" 11) alors que, à supposer établi le fait que le prévenu avait laissé utilisé les moyens du cabinet AGE en connaissance de cause, la cour d'appel aurait du constater que de tels faits, ne participant pas au blanchiment proprement dit, ne pouvaient éventuellement que constituer un cas de complicité par fourniture de moyen ou même par instigation, qui supposait une requalification, précédé de l'invitation du prévenu à présenter ses observations sur cette éventuelle requalification ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence, a déclaré M. X...coupable de trafic d'influence passif, de corruption passive et de recel, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et à une amende de 30 000 euros ;

" aux motifs que l'article 203 du code de procédure pénale dispose que " les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées » ; que, c'est donc par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que les premiers juges ont retenu que la connexité était établie, dès lors que les délits de corruption et de trafic d'influence reprochés à M. X..., commis dans le département de la Seine-Saint-Denis, ont un lien direct avec les faits de blanchiment reprochés à M. R..., puisque celui-ci pouvait espérer échapper à toute poursuite en lui remettant notamment des espèces provenant des sociétés de son groupe, dont le siège se trouvait à Paris et qui avaient pour objet de blanchir des fonds provenant d'abus de biens sociaux dans le cadre du réseau ZZ...-
R...; que, par ailleurs, l'absence de poursuite à l'encontre de M. R...du chef de corruption et de trafic d'influence actifs, ne fait nullement obstacle, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, à ce que la juridiction de jugement fut saisie des faits de corruption et de trafic d'influence passifs reprochés à M. X...et n'enlève rien à la connexité de ces faits avec le délit de blanchiment commis à Paris et imputé à M. R...; qu'enfin, le procureur général, qui avait eu à connaître à plusieurs reprises des faits reprochés à M. X..., magistrat du tribunal de grande instance de Bobigny, avait toujours soutenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris, tribunal le plus proche de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 43 du code de procédure pénale, s'agissant de faits commis par un magistrat dans son ressort ; que M. X...reprend également divers moyens de nullité directement tirés du déroulement de l'instruction, de l'étendue de la saisine du magistrat instructeur et de sa mise en examen ; que, c'est là encore, à juste titre que les premiers juges ont déclaré les exceptions de nullité tirées de la procédure d'instruction irrecevables devant la juridiction de jugement en application des dispositions des articles 175 et 385 du code de procédure pénale ; qu'enfin, M. X...persiste à contester devant la cour la régularité de l'ordonnance de renvoi alors que la discussion par un prévenu des éléments constitutifs d'un délit et de la période de prévention retenus par elle relève de la défense au fond et n'appartient pas au domaine des nullités, ainsi que justement relevé par les premiers juges pour rejeter ces exceptions de nullité ; que, devant la cour, M. X...invoque la nullité du jugement lequel aurait excédé les termes de sa saisine et violé l'autorité de la chose jugée, pour défaut de base légale, pour défaut de réponse aux moyens des conclusions visant la validité de l'ordonnance de renvoi et les moyens de défense au fond ; qu'il résulte, en réalité, de la lecture du jugement que celui-ci a répondu aux moyens des conclusions concernant l'existence d'un lien de connexité entre les faits reprochés à M. R...et ceux imputés à M. X...in limine litis ; que, de même, c'est sans excéder les termes de sa saisine que le tribunal a évoqué certains faits dans l'unique but d'éclairer le contexte de ceux dont il était saisi et la personnalité de leur auteur, ce, sans la moindre partialité ; que, s'agissant des éléments constitutifs de chacune des infractions reprochées au prévenu et selon lui, examinés uniquement à charge, il lui appartient de les discuter dans le cadre de sa défense au fond devant la cour ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement déféré ;

" 1) alors qu'en déclarant connexes les infractions de blanchiment et de trafic d'influence et corruption sans justifier de ce que les prévenus avaient agi à la suite d'un concert formé à l'avance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2) alors qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire des conclusions de M. X...faisant valoir qu'en raison du non-lieu obtenu au bénéfice de M. X...du chef de complicité de blanchiment, il s'en déduisait l'absence de tout lien entre les infractions de trafic d'influence et de corruption retenues à l'encontre de M. X...et l'infraction de blanchiment retenue à l'encontre de M. R..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

3) alors qu'est inopérante, pour justifier de la compétence d'une juridiction, l'énonciation selon laquelle le procureur général avait toujours soutenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris " ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Paris, soulevée par M. X..., prise de ce que les faits ont été commis dans le département de la Seine-Saint-Denis, l'arrêt énonce que ceux-ci ont un lien direct avec les faits de blanchiment reprochés à M. R..., puisque ce dernier pouvait espérer échapper à toute poursuite en remettant au magistrat, notamment des espèces provenant de sociétés de son groupe dont le siège se trouvait à Paris et qui avaient pour objet de blanchir des fonds provenant d'abus de biens sociaux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent le lien de connexité, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, entre les faits reprochés à M. R...et ceux imputés à M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 175, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence, a déclaré M. X...coupable de trafic d'influence passif, de corruption passive et de recel, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et à une amende de 30 000 euros ;

" aux motifs que l'article 203 du code de procédure pénale dispose que " les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées » ; que, c'est donc par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que les premiers juges ont retenu que la connexité était établie, dés lors que les délits de corruption et de trafic d'influence reprochés à M. X..., commis dans le département de la Seine-Saint-Denis, ont un lien direct avec les faits de blanchiment reprochés à M. R..., puisque celui-ci pouvait espérer échapper à toute poursuite en lui remettant notamment des espèces provenant des sociétés de son groupe, dont le siège se trouvait à Paris et qui avaient pour objet de blanchir des fonds provenant d'abus de biens sociaux dans le cadre du réseau ZZ...-
R...; que, par ailleurs, l'absence de poursuite à l'encontre de M. R...du chef de corruption et de trafic d'influence actifs, ne fait nullement obstacle, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, à ce que la juridiction de jugement fut saisie des faits de corruption et de trafic d'influence passifs reprochés à M. X...et n'enlève rien à la connexité de ces faits avec le délit de blanchiment commis à Paris et imputé à M. R...; qu'enfin, le procureur général, qui avait eu à connaître à plusieurs reprises des faits reprochés à M. X..., magistrat du tribunal de grande instance de Bobigny, avait toujours soutenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris, tribunal le plus proche de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 43 du code de procédure pénale, s'agissant de faits commis par un magistrat dans son ressort ; que M. X...reprend également divers moyens de nullité directement tirés du déroulement de l'instruction, de l'étendue de la saisine du magistrat instructeur et de sa mise en examen ; que, c'est là encore, à juste titre que les premiers juges ont déclaré les exceptions de nullité tirées de la procédure d'instruction irrecevables devant la juridiction de jugement en application des dispositions des articles 175 et 385 du code de procédure pénale ; qu'enfin, M. X...persiste à contester devant la cour la régularité de l'ordonnance de renvoi alors que la discussion par un prévenu des éléments constitutifs d'un délit et de la période de prévention retenus par elle relève de la défense au fond et n'appartient pas au domaine des nullités, ainsi que justement relevé par les premiers juges pour rejeter ces exceptions de nullité ; que, devant la cour, M. X...invoque la nullité du jugement lequel aurait excédé les termes de sa saisine et violé l'autorité de la chose jugée, pour défaut de base légale, pour défaut de réponse aux moyens des conclusions visant la validité de l'ordonnance de renvoi et les moyens de défense au fond ; qu'il résulte, en réalité, de la lecture du jugement que celui-ci a répondu aux moyens des conclusions concernant l'existence d'un lien de connexité entre les faits reprochés à M. R...et ceux imputés à M. X...in limine litis ; que, de même, c'est sans excéder les termes de sa saisine que le tribunal a évoqué certains faits dans l'unique but d'éclairer le contexte de ceux dont il était saisi et la personnalité de leur auteur, ce, sans la moindre partialité ; que, s'agissant des éléments constitutifs de chacune des infractions reprochées au prévenu et selon lui, examinés uniquement à charge, il lui appartient de les discuter dans le cadre de sa défense au fond devant la cour ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement déféré ;

" alors que, par exception aux dispositions des articles 175 et 385 du code de procédure pénale, le tribunal a qualité pour constater les nullités des procédures lorsque l'ordonnance qui le saisit n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; qu'en application de l'article 184 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel un prévenu pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen ; que M. X...soulevait, devant la cour d'appel, que les éléments de l'incrimination de renvoi n'étaient pas ceux de sa mise en examen et qu'il avait été renvoyé pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen ; que la cour d'appel devait se prononcer sur cette exception de nullité recevable en application des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant les exceptions irrecevables en application des articles 175 et 385 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncé " ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité relatives au déroulement de l'instruction et à l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi soulevées par le prévenu, l'arrêt énonce que les premiers juges les ont, à juste titre, déclarées irrecevables devant la juridiction de jugement, en application des articles 175 et 385 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 321-1, 432-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de trafic d'influence passif, de corruption passive et de recel, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et à une amende de 30 000 euros ;

" aux motifs que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause, régulièrement soumis à débat contradictoire, et ont statué par des motifs pertinents que la cour approuve pour déclarer M. X...coupable des faits de trafic d'influence passif (acceptation, sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique) commis courant 1993 à 2003, à Villemomble, Bobigny, de corruption passive (acceptation, sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique) commis courant 1998 à 2000, à Villemomble, Bobigny, de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement commis courant 1995 à 2000, à Villemomble, Bobigny ; que les faits sont reconnus par le prévenu ; que les premiers juges ont analysé les éléments matériels et intentionnel de chacune des infractions à lui reprochées ; qu'ils ont ainsi justement relevé que M. S..., dès la mise en place des habituels déjeuners familiaux, réglés avec la carte bancaire de la société TTE, avait perçu qu'il pouvait être utile pour lui de se prévaloir d'un tel contact avec un magistrat du parquet, lors de réceptions organisées par sa société de transport à l'occasion de départs à la retraite de fonctionnaires de police ou de gendarmerie de Seine-Saint-Denis, ainsi que " pour la société FTTI, pour envisager certains problèmes " lorsqu'il a présenté « le directeur juridique » à M. X...; que les premiers juges ont souligné que, sans être un fin connaisseur de l'institution judiciaire, M. S...avait parfaitement conscience des pouvoirs d'un procureur de la République et que lui, comme M. S..., avaient déjà compris le parti qu'ils pouvaient tirer d'une relation privilégiée avec le premier substitut X...; que, loin de détromper son ami M. S..., ainsi que l'ont noté les premiers juges, M. X...a, au contraire, soigneusement entretenu cette image d'homme puissant, capable d'influence, en lui remettant sans raison particulière, une photographie sur laquelle il figurait en présence de M. T..., à l'époque ministre de la justice et de M. Georges U..., membre actif de l'association professionnelle des magistrats (APM) ainsi qu'un exemplaire plastifié de La Gazette du palais du 26-28 novembre 1995 présentant l'élection du bureau national de l'APM avec les photographies de MM. X..., U...et V..., démarche de nature à démontrer l'étendue de sa sphère d'influence ; que, comme l'ont justement souligné les premiers juges, les petits cadeaux et les invitations au restaurant, toujours à sens unique, ont revêtu une signification toute autre, dépassant largement un cadre exclusivement amical et préfiguré déjà la mise en place du pacte de corruption que MM. S...et R...voulaient pouvoir activer en cas de nécessité, convaincus du pouvoir de leur ami qui fréquentait des hauts magistrats et un membre du gouvernement ; que les premiers juges ont à cet égard subtilement relevé à quel point l'indépendance de M. X...devait être entamée dès 1992 pour ne tenir compte ni de l'avertissement de sa hiérarchie ni des confidences de sa fille sur le comportement de ses individus à son encontre et continuer à entretenir avec eux des relations ambiguës marquées par les cadeaux à sens unique, dont l'existence et le caractère réitéré ont été soulignés tant par ses filles que son épouse en des termes dépourvus de toute ambiguïté, s'agissant de plomberie, de carrelage, d'éléments de cuisine ; qu'ils ont, de même, mis en exergue que M. X...qui avait déclaré dès le début de sa garde à vue : « Je tiens à vous dire que depuis quelques temps, je me doutais bien que j'aurais à répondre devant la justice, de mes relations avec MM. S...et R...(…) quand samedi dernier, j'ai été avisé par S...de l'interpellation de Maître R..., j'ai cédé à un réflexe de panique et j'ai brûlé un vieil agenda sans importance dont vous avez constaté la présence de cendres dans le jardin ", avait parfaitement conscience du caractère illicite des relations nouées avec MM. S...et R...; que, de même, c'est justement que les premiers juges ont relevé comment cette relation prétendument " amicale " était rapidement devenue une relation corruptrice par la remise régulière d'espèces ; que si les déclarations de M. X...ont été pour le moins évolutives, ce qui peut paraître surprenant au regard de sa qualité de magistrat, il a expliqué devant la cour que l'ambiguïté apparente de ses propos lors de son audition de 2005 résultait du fait qu'à raison de sa qualité, dès son placement en garde à vue, il avait mesuré les dégâts causés par ses agissements et les conséquences qui allaient immanquablement en découler pour lui ; que, cependant, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, le caractère évolutif de ses propos est mis à néant par les déclarations de son épouse qui a clairement mis en cause M. S...dans les remises d'espèces en ajoutant : « à une époque, j'ai été contactée par Tino S...qui souhaitait me voir. Je me suis rendue dans les locaux de sa société et ce dernier a glissé une enveloppe dans mon cabas. J'ai été surprise car je ne comprenais pas ce qui se passait. Tino, sans me dire ce que contenait l'enveloppe, m'a dit qu'elle était destinée à mon mari Jean-Louis et je devais lui remettre. J'ai donc donné cette enveloppe à mon mari (…) Un mois plus tard, Tino dans sa société a de nouveau jeté dans mon cabas une enveloppe. Je l'ai remise à Jean-Louis et je lui ai demandé des explications (...) C'est à ce moment là que j'ai su que ces enveloppes contenaient des espèces (...) Jean-Louis m'a répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi Tino nous donnait de l'argent et qu'il n'offrait pas ses services à ces personnes " ; qu'elle a également indiqué avoir constaté un jour la présence inhabituelle de 2 500 francs en espèces dans le portefeuille de son mari qui, pressé par ses questions, lui avait avoué que M. S...lui avait donné cette somme ; qu'il a été, par ailleurs, souligné par les premiers juges que les repas au restaurant au cours desquels des enveloppes d'espèces étaient remises à M. X...avaient lieu le vendredi, c'est-à-dire le jour où Mme ...W...puis M. XX..., gérant de paille de la société TTE, apportaient les espèces théoriquement destinées aux chauffeurs, Mme YY..., secrétaire de la société Paris service fret, ayant confirmé qu'elle remettait à M. XX...des enveloppes d'espèces destinées à M. X...sur lesquelles il était mentionné " tonton " ; que les premiers juges ont ainsi justement caractérisé les éléments du pacte de corruption existant entre MM. S...et X...en indiquant qu'il ressortait de ces éléments que M. X...avait bénéficié, en sa qualité de magistrat du parquet, de divers cadeaux et de remises régulières d'espèces provenant de la trésorerie de la société TTE, de la part de M. S..., qui recherchait exclusivement à s'attacher les capacités d'influence de celui-ci, réelles ou supposées, dans le cadre d'une relation de dépendance, notamment financière, caractérisant le pacte de corruption liant les deux hommes ; que les premiers juges se sont ensuite attachés à établir que M. S...avait sollicité M. X..., en sa qualité de premier substitut, pour obtenir des décisions favorables dans le cadre de procédures judiciaires (contraventions, démarches tendant à obtenir un titre de séjour pour un de ses salariés, recours aux services de M. X...pour obtenir des renseignements sur le passé de personnes candidates à des postes au sein de son entreprise, rédaction d'une requête tendant à choisir une dispense d'inscription de deux condamnations criminelles de M. XX...au bulletin n° 2 de son casier judiciaire), étant observé, en réponse aux arguments de M. X..., qu'il est certain que M. S...ignorait la répartition des compétences entre magistrats du siège et magistrats du parquet dans ce domaine et que, dans son esprit, M. X...disposait de l'influence nécessaire pour donner une suite favorable à cette demande ; qu'enfin, les premiers juges ont noté que M. X...avait prétendu vouloir s'extraire de cette relation corrompue à compter du mois de novembre 1998, en rédigeant le réquisitoire définitif de la seconde procédure mettant en cause MM. S...et R...dans le cadre de la société Servi Prest, alors que, comme ils l'ont mis en exergue, dans ce réquisitoire, si M. X...avait requis le renvoi des intéressés du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre, il a également requis un non-lieu pour tous les autres délits qui leur étaient reprochés ainsi qu'en faveur de l'ensemble des autres personnes mises en examen et notamment l'épouse de M. S...; que, c'est à juste titre qu'ils ont retenu que ce réquisitoire définitif, présenté comme la manifestation d'une volonté de s'extraire de l'influence de ses corrupteurs, s'analysait, en réalité, comme l'illustration d'une intervention favorable dans le cours d'une procédure judiciaire, analyse qui correspond d'autant plus à la réalité du moment que les faits de corruption et de trafic d'influence ont perduré bien après la rédaction de ce réquisitoire, puisqu'à la même période, sa fille a été embauchée par la société Paris service fret et a bénéficié d'une scolarité d'une année à l'école Pigier dirigée par Mme R..., financée par cette société, qu'il a lui-même reconnu que les remises d'espèces s'étaient poursuivies jusqu'en avril 1999 et que son épouse a bénéficié d'un voyage en Israël en 2000 ; que, dès lors, il est clair, ainsi que relevé par les premiers juges que les cadeaux, les avantages et les espèces remises par M. R...avaient bien pour but, d'une part, d'acheter l'influence réelle ou supposée que M. X...était en mesure d'exercer pour lui permettre d'obtenir des décisions favorables dans des procédures judiciaires pouvant, directement ou indirectement l'intéresser, notamment concernant la procédure relative à la société Servi Prest et, d'autre part, d'éviter toute poursuite visant à réprimer ses agissements délictueux commis en infraction avec l'interdiction de gérer dont il faisait l'objet ; qu'enfin, pour sa défense, M. X...a soutenu qu'il n'était jamais intervenu directement dans le cours de procédures judiciaires en faveur de MM. S...et R...mais qu'il leur avait donné régulièrement des avis juridiques en dehors de ses heures de travail, justifiant la remise de cadeaux et des espèces, ce qu'a contesté M. S...; que les premiers juges ont justement noté que l'analyse des faits telle que rappelé ci-dessus, le carrière occulte des remises d'espèces, l'absence de tous travaux écrits et la nature même des relations entretenues par M. S...et M. X..., étaient en totale contradiction avec la prétendue rétribution d'une prestation de service juridique que son statut lui interdisait en tout état de cause mais qu'il ressortait clairement des éléments recueillis au cours de l'instruction que M. S...a offert des cadeaux et remis des espèces provenant de la trésorerie de la société TTE à M. X..., non pas en rémunération de prestations juridiques, mais bien pour acheter, dans le cadre d'un pacte de corruption, l'influence qu'il lui prêtait en sa qualité de premier substitut, afin qu'il intervienne favorablement à ses intérêts dans le cadre de multiples procédures judiciaires le concernant directement ou indirectement ; qu'enfin, le tribunal a retenu également de l'analyse de ces faits que les espèces remises à cette fin, avaient été détournées de la trésorerie de la société TTE, puisqu'elles étaient censées être destinées aux chauffeurs mis à la disposition de cette société, détournements commis dans l'intérêt personnel de M. S..., afin de lui permettre d'entretenir une relation, porteuse à ses yeux et utile à sa situation, avec un procureur de la République ; que, devant la cour, M. X...a également soutenu avoir été manipulé par MM. R...et S..., dans une période où il se trouvait affaibli par des problèmes personnels ; que, sans méconnaître la réalité des problèmes de santé de l'une de ses filles, il reste qu'aucun élément du dossier ne permet d'accréditer cette thèse, puisqu'au même moment, M. X...déployait une intense activité, en dehors de ses heures de travail, en qualité de secrétaire général de l'association professionnelle des magistrats de novembre 1995 à décembre 1998, multipliait les relations avec la Chancellerie, postulait pour exercer les plus hautes fonctions dans la magistrature, intervenait sur les questions statutaires incluant les questions déontologiques et éthiques, essayait d'intégrer en août 2002 le cabinet du garde des Sceaux, intervenait régulièrement au Sénat pour évoquer la situation de la justice en France, participait pour le compte d'une association dénommée association internationale pour la démocratie à la surveillance des élections présidentielles au Gabon et au Togo en 1998 ; que, contrairement aux énonciations des conclusions, les premiers juges ont ainsi établi l'existence du pacte de corruption préalable et les éléments constitutifs distincts de l'infraction de trafic d'influence et de corruption passifs, étant observé, s'agissant de l'absence de poursuite à l'encontre de M. R..., que ces délits n'imposent pas la poursuite des deux agents lesquels concourent à l'infraction l'un en corrompant, l'autre se laissant corrompre, mais en jouant dans l'infraction le même rôle à part égale ; que les premiers juges ont de même caractérisé les faits de recel d'abus de biens sociaux ; qu'en l'état de ces constatations et des motifs adoptés des premiers juges, la cour retiendra à la suite de ceux-ci la culpabilité de M. X...des chefs de trafic d'influence passif à l'égard de MM. S...et de R..., de recel d'abus de biens sociaux commis par M. S..., et du délit de corruption passive à l'égard de M. R..., étant observé que M. S...déclaré coupable des délits de trafic d'influence actif et d'abus de biens sociaux n'a pas interjeté appel ;

" 1) alors que l'agrément d'avantages, par une personne dépositaire de l'autorité publique, n'est punissable qu'autant qu'il intervient à titre de contrepartie d'un acte de sa fonction en exécution d'un accord de volontés entre le corrupteur et le corrompu ; qu'en se bornant à énoncer que le corrupteur avait compris le parti qu'il pouvait tirer d'une relation privilégiée avec M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé un accord de volontés entre MM. S...et R...et M. X...;

" 2) alors qu'un accord de volontés ne peut résulter de la seule remise d'une photographie ; qu'en déduisant la mise en place du pacte de corruption entre M. S...et M. X...par la production par ce dernier d'une photographie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 3) alors que le délit n'est caractérisé que si l'accord passé par le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'il avait pour objet de rémunérer ; qu'une telle antériorité ne peut résulter du fait que les juges ont caractérisé les éléments du pacte de corruption avant de caractériser les actes ou abstentions sollicités ; qu'en énonçant que les éléments du pacte de corruption sont établis, que M. S...a sollicité M. X...pour obtenir des décisions favorables dans le cadre de procédures judiciaires, sans établir l'antériorité du pacte par rapport à la sollicitation de décisions favorables et dès lors qu'une telle antériorité ne peut résulter du seul fait que les premiers juges ont déterminé tout d'abord les éléments du pacte de corruption avant d'établir les éléments de sollicitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 321-1, 432-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de trafic d'influence passif, de corruption passive et de recel, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et à une amende de 30 000 euros ;

" aux motifs que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause, régulièrement soumis à débat contradictoire, et ont statué par des motifs pertinents que la cour approuve pour déclarer M. X...coupable des faits de trafic d'influence passif (acceptation, sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique) commis courant 1993 à 2003, à Villemomble, Bobigny, de corruption passive (acceptation, sollicitation d'avantage par dépositaire de l'autorité publique) commis courant 1998 à 2000, à Villemomble, Bobigny, de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement commis courant 1995 à 2000, à Villemomble, Bobigny ; que les faits sont reconnus par le prévenu ; que les premiers juges ont analysé les éléments matériels et intentionnel de chacune des infractions à lui reprochées ; qu'ils ont ainsi justement relevé que M. S..., dès la mise en place des habituels déjeuners familiaux, réglés avec la carte bancaire de la société TTE, avait perçu qu'il pouvait être utile pour lui de se prévaloir d'un tel contact avec un magistrat du parquet, lors de réceptions organisées par sa société de transport à l'occasion de départs à la retraite de fonctionnaires de police ou de gendarmerie de Seine-Saint-Denis, ainsi que " pour la société FTTI, pour envisager certains problèmes " lorsqu'il a présenté « le directeur juridique » à M. X...; que les premiers juges ont souligné que, sans être un fin connaisseur de l'institution judiciaire, M. S...avait parfaitement conscience des pouvoirs d'un procureur de la République et que lui, comme M. S..., avaient déjà compris le parti qu'ils pouvaient tirer d'une relation privilégiée avec le premier substitut X...; que, loin de détromper son ami M. S..., ainsi que l'ont noté les premiers juges, M. X...a, au contraire, soigneusement entretenu cette image d'homme puissant, capable d'influence, en lui remettant sans raison particulière, une photographie sur laquelle il figurait en présence de M. T..., à l'époque ministre de la justice et de M. Georges U..., membre actif de l'association professionnelle des magistrats (APM) ainsi qu'un exemplaire plastifié de La Gazette du palais du 26-28 novembre 1995 présentant l'élection du bureau national de l'APM avec les photographies de MM. X..., U...et V..., démarche de nature à démontrer l'étendue de sa sphère d'influence ; que, comme l'ont justement souligné les premiers juges, les petits cadeaux et les invitations au restaurant, toujours à sens unique, ont revêtu une signification toute autre, dépassant largement un cadre exclusivement amical et préfiguré déjà la mise en place du pacte de corruption que MM. S...et R...voulaient pouvoir activer en cas de nécessité, convaincus du pouvoir de leur ami qui fréquentait des hauts magistrats et un membre du gouvernement ; que les premiers juges ont, à cet égard, subtilement relevé à quel point l'indépendance de M. X...devait être entamée dés 1992 pour ne tenir compte ni de l'avertissement de sa hiérarchie ni des confidences de sa fille sur le comportement de ses individus à son encontre et continuer à entretenir avec eux des relations ambiguës marquées par les cadeaux à sens unique, dont l'existence et le caractère réitéré ont été soulignés tant par ses filles que son épouse en des termes dépourvus de toute ambiguïté, s'agissant de plomberie, de carrelage, d'éléments de cuisine ; qu'ils ont, de même, mis en exergue que M. X...qui avait déclaré dès le début de sa garde à vue : « Je tiens à vous dire que depuis quelques temps, je me doutais bien que j'aurais à répondre devant la justice, de mes relations avec MM. S...et R...(…) quand samedi dernier, j'ai été avisé par S...de l'interpellation de Maître R..., j'ai cédé à un réflexe de panique et j'ai brûlé un vieil agenda sans importance dont vous avez constaté la présence de cendres dans le jardin ", avait parfaitement conscience du caractère illicite des relations nouées avec MM. S...et R...; que, de même, c'est justement que les premiers juges ont relevé comment cette relation prétendument " amicale " était rapidement devenue une relation corruptrice par la remise régulière d'espèces ; que si les déclarations de M. X...ont été pour le moins évolutives, ce qui peut paraître surprenant au regard de sa qualité de magistrat, il a expliqué devant la cour que l'ambiguïté apparente de ses propos lors de son audition de 2005 résultait du fait qu'à raison de sa qualité, dès son placement en garde à vue, il avait mesuré les dégâts causés par ses agissements et les conséquences qui allaient immanquablement en découler pour lui ; que, cependant, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, le caractère évolutif de ses propos est mis à néant par les déclarations de son épouse qui a clairement mis en cause M. S...dans les remises d'espèces en ajoutant : « à une époque, j'ai été contactée par Tino S...qui souhaitait me voir. Je me suis rendue dans les locaux de sa société et ce dernier a glissé une enveloppe dans mon cabas. J'ai été surprise car je ne comprenais pas ce qui se passait. Tino, sans me dire ce que contenait l'enveloppe, m'a dit qu'elle était destinée à mon mari Jean-Louis et je devais lui remettre. J'ai donc donné cette enveloppe à mon mari (…) Un mois plus tard, Tino dans sa société a de nouveau jeté dans mon cabas une enveloppe. Je l'ai remise à Jean-Louis et je lui ai demandé des explications (...) C'est à ce moment là que j'ai su que ces enveloppes contenaient des espèces (...) Jean-Louis m'a répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi Tino nous donnait de l'argent et qu'il n'offrait pas ses services à ces personnes " ; qu'elle a également indiqué avoir constaté un jour la présence inhabituelle de 2 500 francs en espèces dans le portefeuille de son mari qui, pressé par ses questions, lui avait avoué que M. S...lui avait donné cette somme ; qu'il a été, par ailleurs, souligné par les premiers juges que les repas au restaurant au cours desquels des enveloppes d'espèces étaient remises à M. X...avaient lieu le vendredi, c'est-à-dire le jour où Mme ...W...puis M. XX..., gérant de paille de la société TTE, apportaient les espèces théoriquement destinées aux chauffeurs, Mme YY..., secrétaire de la société Paris service fret, ayant confirmé qu'elle remettait à M. XX...des enveloppes d'espèces destinées à M. X...sur lesquelles il était mentionné " tonton " ; que les premiers juges ont ainsi justement caractérisé les éléments du pacte de corruption existant entre MM. S...et X...en indiquant qu'il ressortait de ces éléments que M. X...avait bénéficié, en sa qualité de magistrat du parquet, de divers cadeaux et de remises régulières d'espèces provenant de la trésorerie de la société TTE, de la part de M. S..., qui recherchait exclusivement à s'attacher les capacités d'influence de celui-ci, réelles ou supposées, dans le cadre d'une relation de dépendance, notamment financière, caractérisant le pacte de corruption liant les deux hommes ; que les premiers juges se sont ensuite attachés à établir que M. S...avait sollicité M. X..., en sa qualité de premier substitut, pour obtenir des décisions favorables dans le cadre de procédures judiciaires (contraventions, démarches tendant à obtenir un titre de séjour pour un de ses salariés, recours aux services de M. X...pour obtenir des renseignements sur le passé de personnes candidates à des postes au sein de son entreprise, rédaction d'une requête tendant à choisir une dispense d'inscription de deux condamnations criminelles de M. XX...au bulletin n° 2 de son casier judiciaire), étant observé, en réponse aux arguments de M. X..., qu'il est certain que M. S...ignorait la répartition des compétences entre magistrats du siège et magistrats du parquet dans ce domaine et que, dans son esprit, M. X...disposait de l'influence nécessaire pour donner une suite favorable à cette demande ; qu'enfin, les premiers juges ont noté que M. X...avait prétendu vouloir s'extraire de cette relation corrompue à compter du mois de novembre 1998, en rédigeant le réquisitoire définitif de la seconde procédure mettant en cause MM. S...et R...dans le cadre de la société Servi Prest, alors que, comme ils l'ont mis en exergue, dans ce réquisitoire, si M. X...avait requis le renvoi des intéressés du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre, il a également requis un non-lieu pour tous les autres délits qui leur étaient reprochés, ainsi qu'en faveur de l'ensemble des autres personnes mises en examen et notamment l'épouse de M. S...; que c'est à juste titre qu'ils ont retenu que ce réquisitoire définitif, présenté comme la manifestation d'une volonté de s'extraire de l'influence de ses corrupteurs, s'analysait en réalité comme l'illustration d'une intervention favorable dans le cours d'une procédure judiciaire, analyse qui correspond d'autant plus à la réalité du moment que les faits de corruption et de trafic d'influence ont perduré bien après la rédaction de ce réquisitoire, puisqu'à la même période sa fille a été embauchée par la société Paris service fret et a bénéficié d'une scolarité d'une année à l'école Pigier dirigée par Mme R..., financée par cette société, qu'il a lui-même reconnu que les remises d'espèces s'étaient poursuivies jusqu'en avril 1999 et que son épouse a bénéficié d'un voyage en Israël en 2000 ; que, dès lors, il est clair, ainsi que relevé par les premiers juges que les cadeaux, les avantages et les espèces remises par M. R...avaient bien pour but, d'une part d'acheter l'influence réelle ou supposée que M. X...était en mesure d'exercer pour lui permettre d'obtenir des décisions favorables dans des procédures judiciaires pouvant, directement ou indirectement l'intéresser, notamment concernant la procédure relative à la société Servi Prest et, d'autre part, d'éviter toute poursuite visant à réprimer ses agissements délictueux commis en infraction avec l'interdiction de gérer dont il faisait l'objet ; qu'enfin, pour sa défense, M. X...a soutenu qu'il n'était jamais intervenu directement dans le cours de procédures judiciaires en faveur de MM. S...et R...mais qu'il leur avait donné régulièrement des avis juridiques en dehors de ses heures de travail, justifiant la remise de cadeaux et des espèces, ce qu'a contesté M. S...; que les premiers juges ont justement noté que l'analyse des faits telle que rappelé ci-dessus, le carrière occulte des remises d'espèces, l'absence de tous travaux écrits et la nature même des relations entretenues par M. S...et M. X..., étaient en totale contradiction avec la prétendue rétribution d'une prestation de service juridique que son statut lui interdisait en tout état de cause mais qu'il ressortait clairement des éléments recueillis au cours de l'instruction, que M. S...a offert des cadeaux et remis des espèces provenant de la trésorerie de la société TTE à M. X..., non pas en rémunération de prestations juridiques, mais bien pour acheter, dans le cadre d'un pacte de corruption, l'influence qu'il lui prêtait en sa qualité de premier substitut, afin qu'il intervienne favorablement à ses intérêts dans le cadre de multiples procédures judiciaires le concernant directement ou indirectement ; qu'enfin, le tribunal a retenu également de l'analyse de ces faits que les espèces remises à cette fin, avaient été détournées de la trésorerie de la société TTE, puisqu'elles étaient censées être destinées aux chauffeurs mis à la disposition de cette société, détournements commis dans l'intérêt personnel de M. S..., afin de lui permettre d'entretenir une relation, porteuse à ses yeux et utile à sa situation, avec un procureur de la République ; que, devant la cour, M. X...a également soutenu avoir été manipulé par MM. R...et S..., dans une période où il se trouvait affaibli par des problèmes personnels ; que, sans méconnaître la réalité des problèmes de santé de l'une de ses filles, il reste qu'aucun élément du dossier ne permet d'accréditer cette thèse, puisqu'au même moment, M. X...déployait une intense activité, en dehors de ses heures de travail, en qualité de secrétaire général de l'association professionnelle des magistrats de novembre 1995 à décembre 1998, multipliait les relations avec la Chancellerie, postulait pour exercer les plus hautes fonctions dans la magistrature, intervenait sur les questions statutaires incluant les questions déontologiques et éthiques, essayait d'intégrer en août 2002 le cabinet du garde des Sceaux, intervenait régulièrement au Sénat pour évoquer la situation de la justice en France, participait pour le compte d'une association dénommée association internationale pour la démocratie à la surveillance des élections présidentielles au Gabon et au Togo en 1998 ; que, contrairement aux énonciations des conclusions, les premiers juges ont ainsi établi l'existence du pacte de corruption préalable et les éléments constitutifs distincts de l'infraction de trafic d'influence et de corruption passifs, étant observé, s'agissant de l'absence de poursuite à l'encontre de M. R...que ces délits n'imposent pas la poursuite des deux agents lesquels concourent à l'infraction l'un en corrompant, l'autre se laissant corrompre, mais en jouant dans l'infraction le même rôle à part égale ; que les premiers juges ont de même caractérisé les faits de recel d'abus de biens sociaux ; qu'en l'état de ces constatations et des motifs adoptés des premiers juges la cour retiendra à la suite de ceux-ci la culpabilité de M. X...des chefs de trafic d'influence passif à l'égard de MM. S...et de R..., de recel d'abus de biens sociaux commis par M. S..., et du délit de corruption passive à l'égard de M. R..., étant observé que M. S...déclaré coupable des délits de trafic d'influence actif et d'abus de biens sociaux n'a pas interjeté appel ;

" 1) alors que constitue un recel le fait de détenir une chose en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que le recel n'est constitué que si la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés est établie ; que le fait d'énoncer que les espèces remises avaient été détournées de la trésorerie de la société TTE puisqu'elles étaient censées être destinées aux chauffeurs mis à la disposition de cette société, n'établit pas la connaissance par la personne recevant ces espèces que le dirigeant de la société devait en réalité les remettre à d'autres personnes et les a détournées de la société ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2) alors que le fait que les éléments du pacte de corruption étaient établis ne permet d'en déduire ni la commission d'un abus de biens sociaux ni la connaissance par le corrompu que les sommes remises provenaient d'une infraction ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de trafic d'influence, de corruption passive commise par une personne dépositaire de l'autorité publique et de recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, en tous leurs éléments constitutifs, les délits reprochés au prévenu, notamment quant à l'existence d'un pacte de corruption et à la connaissance de ce que les sommes qui lui étaient remises provenaient d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais, sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de trafic d'influence passif, de corruption passive, de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine d'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et à une amende de 30 000 euros ;

" aux motifs que la sanction a justement tenu compte de la gravité particulière des faits, commis par un magistrat, dont la mission était de servir avec honnêteté, loyauté, dignité et impartialité I'institution judiciaire, alors que les délits de corruption et de trafic d'influence commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions sont de nature à jeter le discrédit sur une profession, dont la mission est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et dont la légitimité des décisions repose sur la parfaite intégrité de chacun de ses membres dans le traitement des dossiers qui leur sont soumis ; qu'en outre, le fait que M. X..., loin de tenir compte de l'avertissement de sa hiérarchie, se soit affranchie de façon persistante de son serment, justifie que la sanction prononcée par les premiers juges soit confirmée, les éléments ci-dessus rappelés rendant nécessaire une peine d'empoisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;

" alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de vingt mois sans motiver en quoi l'emprisonnement de M. X...était nécessaire ni les raisons qui s'opposaient à une mesure d'aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, prononcées en application de l'article 132-19-1 de ce code, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner M. X...à la peine de trois ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé par M. X...contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2004 :

Le REJETTE ;

II-Sur les pourvois formés par M. Y..., Z...et B... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 2011 :

Les REJETTE ;

III-Sur le pourvoi formé par M. X...contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 2011 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.