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Décisions

Cass. 1re civ., 2 février 1999, n° 96-21.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 4 sept. 1996

4 septembre 1996

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1996) de l'avoir, sur la demande de son frère Jean, et de l'une de ses soeurs, Mme Y..., condamné, après expertise, à rapporter à la succession de leur mère, décédée à l'âge de 89 ans, après avoir vécu pendant dix ans chez une autre de ses filles, Mme Z..., la somme de 131 880 francs correspondant à divers retraits effectués sur les comptes de la défunte, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartenait aux cohéritiers demandeurs de faire la preuve de l'existence des libéralités qui lui auraient été consenties, de sorte qu'en lui reprochant de ne pas avoir prouvé qu'il n'avait pas personnellement bénéficié des sommes par lui retirées pour le compte de sa mère, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, en lui reprochant de ne pas avoir satisfait à son obligation de rendre compte de sa gestion, sans préciser de quel élément de preuve résulterait le mandat de gestion dont il aurait été investi, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1984 et 1993 du Code civil ; alors que, de surcroît, il résultait d'une lettre de Mme Z..., annexée au rapport d'expertise, que si Mme Adèle X... avait donné à son fils Louis une procuration sur comptes permettant à ce dernier d'effectuer pour elle des retraits à la caisse d'épargne, M. Louis X... remettait ces sommes à sa mère qui conservait la libre utilisation de ses deniers, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette lettre excluant l'existence d'un mandat de gestion la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; alors, enfin, qu'en se déterminant, pour condamner M. Louis X... au rapport de diverses sommes, par la considération que Mme Adèle X... était hébergée par sa fille, de sorte que ses besoins ne pouvaient excéder 15 000 francs par an, sans tenir compte de la lettre de Mme X..., excluant toute prise en charge financière de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1993 et 843 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1993 du Code civil, le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'après avoir constaté que M. Louis X... avait, en vertu d'une procuration, effectué des retraits sur les comptes de sa mère, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il lui incombait de rendre compte de l'utilisation de ces fonds, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, au vu des renseignements recueillis par l'expert, qu'elle a, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, fixé le montant des retraits non justifiés devant être rapportés à la succession ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.