Cass. 3e civ., 6 avril 2005, n° 03-16.437
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Joint les pourvois n° D 03-16.437 et n° X 03-20.663 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, la SCP Dargent et Z..., ès qualités, et la société X... " Au Bureau " ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 03-16.437, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé le 15 juillet 2003 un pourvoi en cassation contre une décision qui lui a été notifiée le 25 avril 2003 ;
Attendu que M. X... soutient que cette notification délivrée en mairie serait irrégulière dès lors que l'acte qui lui était destiné aurait dû être remis à son épouse et, qu'étant hospitalisé, il n'en a eu connaissance que le 8 juillet 2003 ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'acte de signification qu'après avoir constaté que la signification à personne, à domicile ou à résidence et à gardien ou à voisin s'était avérée impossible, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, l'huissier de justice a vérifié auprès de l'épouse du destinataire, laquelle a refusé de recevoir l'acte, que celui-ci demeurait bien à l'adresse indiquée, avant de remettre l'acte en mairie ; que ces mentions font foi de l'impossibilité de signifier à une personne présente au domicile du destinataire ;
D'où il suit que la signification doit être tenue pour régulière et le pourvoi formé par M. X..., après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, déclaré irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 03-20.663 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 2003), que M. A..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné ce dernier en paiement d'un arriéré de loyers ainsi que la société X... " Au Bureau " à qui M. X... avait fait apport de son droit au bail ; qu'il a, en cours de procédure, poursuivi également la résiliation du bail ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire que la société X... " Au Bureau " est seule titulaire du bail et rejeter en conséquence ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail (conclu le 2 décembre 1979) dirigées contre M. X..., alors, selon le moyen, que la cession d'un droit au bail, conclue au mépris des stipulations contractuelles imposant le respect de formes particulières, notamment la rédaction d'un acte authentique, n'est opposable au bailleur que s'il l'a acceptée sans équivoque ; qu'à cet égard, l'acceptation non équivoque de la cession n'est caractérisée que par des actes positifs du bailleur ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constate que le bail conclu entre M. A... et M. X... le 1er décembre 1979 précise en son article 12 que le preneur ne pourra céder son droit au bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, que le preneur pourra librement consentir une cession de bail à son successeur dans la profession ou son activité professionnelle et impose qu'une copie exécutoire soit remise au bailleur pour lui servir de titre exécutoire direct contre le cessionnaire, ne pouvait se borner, pour dire la cession opposable à M. A..., à relever qu'il avait reçu sans manifester aucune réserve signification de l'acte d'apport en société emportant cession du droit au bail, accepté sans réserve le versement de termes de loyers par la société X... et assigné M. X... et la société X... en condamnation solidaire au paiement des loyers impayés depuis 1993 ; qu'elle a ainsi statué par des motifs inopérants et privé son arrêt de manque légale au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. A... avait assigné le 25 octobre 1995 M. Damien X... et la société X... " Au Bureau " pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers dus depuis juillet 1993 et qu'il avait reconnu la société X... " Au Bureau " comme son locataire pour lui avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. A... avait ainsi manifesté de manière certaine et non équivoque son consentement à la cession, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 03-16.437 formé par M. X... ;
REJETTE le pourvoi n° X 03-20.663 formé par M. A...