Cass. 3e civ., 5 janvier 2012, n° 10-20.179
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit relevé qu'il convenait de rechercher si le manquement aux clauses du bail invoqué était suffisamment grave pour justifier la résiliation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il résultait des divers courriers que les bailleresses s'étaient délibérément abstenues de fournir une réponse à M. X... qui avait à de multiples reprises sollicité leur consentement à la cession du bail à son frère, que Mmes Y... avaient voulu gagner du temps en restant obstinément taisantes et en entretenant l'illusion d'un éventuel projet de vente, qu'elles n'avaient jamais demandé d'informations sur la cession projetée ni opposé de motif sérieux de refus, qu'il s'agissait, selon la lettre de leur mandataire, d'une attitude calculée pour décourager le locataire ou le pousser à la faute et reprendre ainsi le local sans bourse délier, ce qui s'était produit, a pu en déduire que Mmes Y... avaient commis un abus de droit à l'origine du comportement des preneur et cessionnaire et que l'infraction aux clauses du bail ainsi commise n'était pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.