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Décisions

Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14.405

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 14 janv. 2011

14 janvier 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, selon les deux premiers textes, la production d'une copie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense, et, selon le dernier qui est d'ordre public, tous les mandats confiés à un agent immobilier sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

Attendu que, pour condamner la société Euro dépôt immobilier à verser une indemnité à la société Gérard Ribereau, agent immobilier, en exécution d'un mandat de recherche suivi d'un avenant, l'arrêt énonce que les deux mandats sont valides car la production de l'extrait de registre concernant les mandats litigieux, en copie, s'avère suffisante ;

Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la société Euro dépôt immobilier avait réclamé la production de l'original, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.