CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 9 janvier 2014, n° 13/01487
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
SPT Maritime et Industriel (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roussel
Conseillers :
M. Pellefigues, M. Mathis
Avocats :
Me Daval-Guedj, Me Armenak, Me Bernardot, Me Fructus
Par jugement en date du 16 janvier 2012, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL.
Ce même jugement nommait Maître A.… en qualité de mandataire judiciaire et la SCP E... AVAZERI en qualité d'administrateur judiciaire.
Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A.G.S. (CGEA) a été désigné comme contrôleur compte tenu du nombre de salariés de 132 et des avances faites pour la somme de 164 528,90 €.
Par jugement rendu le 14 janvier 2013, le tribunal de commerce de MARSEILLE a arrêté le plan de sauvegarde proposé prévoyant un apurement du passif en neuf annuités mais a contraint le débiteur à consigner dès le 15 janvier 2013 des mensualités à régler dans le cadre du plan de sauvegarde à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS par l'intermédiaire du commissaire à l'exécution du plan, disposition qui n'était pas prévue par le projet de plan soumis au tribunal.
La société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL a interjeté appel de cette décision par acte du 23 janvier 2013, appel limité à la question des consignations.
Par réquisitions du 10 juillet 2013, Monsieur le procureur général demande l'application de la loi et la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur D.…, représentant des salariés, n'a pas été touché par l'assignation qui a été convertie en procès-verbal de vaines recherches le 1er mars 2013.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2013 laquelle a fixé les plaidoiries à l'audience du 26 novembre 2013.
Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2013 la société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL demande à la cour de :
- Réformer le jugement mais seulement en ce qu'il a ordonné « à la SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, à compter du 15 janvier 2013 la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de sauvegarde à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS par l'intermédiaire du commissaire à l'exécution du plan. »
- Mettre les dépens à la charge de tout contestant ou du Trésor Public,
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2013, Maître C... A.… ne s'oppose pas à la demande en appel présentée par la société SPTMI et demande qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2013, la SCP E... AVAZERI, commissaire à l'exécution du plan, ne s'oppose pas à la demande en appel présentée par la société SPTMI et demande qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2013, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A.G.S. (C.G.E.A.) s'en rapporte à la cour sur l'appel interjeté et sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
L'appelant fait valoir que la mesure de consignation ne figure pas dans le projet de plan présenté et n'est pas prévue par la loi alors que le jugement ne peut alourdir les engagements souscrits dans la préparation du plan par les personnes l'ayant élaboré et devant l'exécuter.
L'article L. 626-10 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 626-3 et L. 626-16.
Les dispositions de l'article L. 626-21 alinéa 4 du même code qui prévoient que le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan ne permettent pas d'aggraver les engagements du débiteur en raison de la prohibition posée par l'article L. 626-10 précité.
En conséquence, le tribunal ne pouvait, tout en adoptant le plan de sauvegarde, imposer à l'entreprise qui s'était engagée à verser des annuités de consigner des mensualités par provision et son jugement sera réformé sur ce seul point.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par défaut
Infirme le jugement dont appel seulement en ce qu'il a ordonné « à la SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, à compter du 15 janvier 2013 la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de sauvegarde à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS par l'intermédiaire du commissaire à l'exécution du plan. »
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.