Cass. com., 27 juin 1989, n° 88-17.654
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
M. Jeol
Avocats :
Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, de chacun des pourvois, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 30 juin 1988), que les membres de la famille X... A... ont, en octobre 1987, cédé 55 083 actions représentant le capital de la société Rivoire et Carret-Lustucru (la société holding) à la société Embranchement de la capuche autre actionnaire ; qu'en décembre 1987, la société Barilla G e R. Flli S p A (société Barilla) a fait connaître qu'elle se proposait d'acquérir ou avait acquis la totalité des actions représentant le capital de la société Embranchement de la capuche, qui appartenait aux membres de la famille X... A... ; qu'aucun agrément d'un tiers non actionnaire n'a été sollicité de la société holding à l'occasion des cessions précitées, alors qu'un tel agrément est stipulé par une clause des statuts de cette société ; que, par l'arrêt attaqué et sur demande de la société holding et des sociétés Grands Moulins Maurel et Semouleries de Normandie, actionnaires, la cour d'appel a annulé le transfert des 55 083 actions nominatives de la société holding à la société Embranchement de la capuche, en raison du but frauduleux poursuivi par les membres de la famille X... A..., et a déclaré inopposable à la société holding pour inobservation de la clause d'agrément la cession à la société Barilla des actions de la société holding découlant de la cession par les membres de la famille X... A... à la société Barilla de la totalité des actions de la société Embranchement de la capuche ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fraude suppose non seulement l'intention d'éluder une règle, mais encore la volonté de créer une situation dont, en raison de son caractère artificiel, les parties n'entendent pas accepter les conséquences essentielles ; que la cour d'appel n'a pas constaté, pour retenir que les parties avaient commis une fraude, que la société Barilla entendait seulement éluder la clause d'agrément sans avoir réellement l'intention de devenir actionnaire de la société Embranchement de la capuche, d'en prendre le contrôle et d'en assumer effectivement les conséquences ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1134, 1135 du Code civil et 274 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que la prétendue fraude des consorts X... A... et de la société Barilla supposait que la décision de refus d'agrément, éventuellement prise par le conseil de surveillance de la société Rivoire et Carret-Lustucru, fût dénuée d'abus ; que faute d'avoir recherché si le conseil de surveillance de la société Rivoire et Carret-Lustucru pouvait légitimement refuser l'agrément en vue de la cession des titres à la société Barilla, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 1382 du Code civil et 274 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les consorts X... A... ont entrepris de céder leurs titres de la société holding à la société Barilla en recourant à l'interposition de la société Embranchement de la capuche, que par le biais de deux cessions en apparence licites, ils ont permis à la société Barilla de détenir une participation, minoritaire mais efficace puisque supérieure à la minorité de blocage, que l'une et l'autre des parties avaient de connivence tenté d'échapper à l'obligation d'agrément figurant dans les statuts de la société holding, obligation qui était connue par les consorts X... A... et par la société Barilla ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a pu déduire que les conventions passées entre les consorts X... A... et la société Barilla étaient entachées de fraude ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal que provoqué.