Cass. crim., 27 février 2002, n° 01-86.024
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pibouleau
Rapporteur :
M. Challe
Avocat général :
M. L. Davenas
Avocat :
M. Choucroy
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11-2 du nouveau Code pénal, 178 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de trafic d'influence ;
" aux motifs que le prévenu, fort de sa position de prospecteur d'entreprises et de chargé d'affaires à l'ANVAR, a bien été l'initiateur des sollicitations envers Yves Y... aux fins de recevoir des cadeaux et des commissions pour prix des contrats signés par son entreprise, par la société MIP avec les sociétés bénéficiaires d'aides publiques attribuées par l'ANVAR ou pour prix de son influence en vue de l'aboutissement favorable des demandes de subventions déposées auprès de l'ANVAR et qui devaient être examinées en octobre 1991 ; que, dès lors, Jean-Jacques X..., chargé d'une mission de service public, a ainsi monnayé ses services ;
" alors que le délit de trafic d'influence supposant, pour être constitué, que l'auteur ait été, au moment des faits, soit dépositaire de l'autorité publique, soit chargé d'une mission de service public, les juges du fond qui, sans rechercher si, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel pour contester avoir été chargé d'une mission de service public lors de son détachement à l'ANVAR, son rôle ne se limitait pas alors à apporter une aide technique au délégué régional de cet organisme pour qu'il puisse instruire les dossiers de demande d'aide à l'innovation qui lui étaient soumis sans que lui-même dispose d'aucun pouvoir de décision, ont déduit de la seule mise à la disposition de l'ANVAR du prévenu, que celui-ci était chargé d'une mission de service public, ont ainsi laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du demandeur tiré du caractère limité de ses fonctions à l'ANVAR et n'ont pas, ce faisant, caractérisé le délit de l'article 432-11 du nouveau Code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du nouveau Code pénal, 175 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de prise illégale d'intérêts ;
" aux motifs que Jean-Jacques X... est entré au capital de la société MIP pour un montant modeste à la fin de l'année 1990 ; que Jean-Jacques X..., ingénieur au CEA, mis à la disposition de l'ANVAR, établissement public à caractère industriel et commercial, était chargé de l'instruction des dossiers d'aide publique ; qu'à ce titre, il était chargé d'une mission de service public ; que, dans le cadre de sa mission à l'ANVAR, il a été chargé d'instruire la demande d'aide publique sollicitée par la société Savarez qui entretenait des liens étroits avec la société MIP ; qu'il est incontestable que si le projet devait aboutir, la société MIP se serait vu confier un marché important et son chiffre d'affaires aurait connu une progression non négligeable ; qu'en instruisant la demande d'aide publique, sollicitée par la société Savarez bénéficiant à la société MIP, principale sous-traitante, Jean-Jacques X..., qui était intéressé, en sa qualité d'actionnaire, au développement de la société MIP, s'est rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêt ;
" alors que, d'une part, le délit de prise illégale d'intérêts supposant, pour être constitué, que l'auteur ait été, au moment des faits, soit dépositaire de l'autorité publique, soit chargé d'une mission de service public, les juges du fond qui, sans rechercher si, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel pour contester avoir été chargé d'une mission de service public lors de son détachement à l'ANVAR, son rôle ne se limitait pas alors à apporter une aide technique au délégué régional de cet organisme pour qu'il puisse instruire les dossiers de demande d'aide à l'innovation qui lui étaient soumis sans que lui-même dispose d'aucun pouvoir de décision, ont déduit de la seule mise à la disposition de l'ANVAR du prévenu, que celui-ci était chargé d'une mission de service public, ont ainsi laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du demandeur tiré du caractère limité de ses fonctions à l'ANVAR et n'ont pas, ce faisant, caractérisé le délit de l'article 432-12 du nouveau Code pénal ;
" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 432-12 du nouveau Code pénal une prise ou une conservation d'un intérêt n'est illégale que si la personne visée par ce texte a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'entreprise ou de l'opération dans laquelle elle a un intérêt ; qu'en l'espèce où le prévenu soutenait sans être démenti par les juges du fond que, eu égard à son incompétence pour statuer sur la demande d'aide publique présentée par la société MIP auprès de la Direction régionale de l'ANVAR de Grenoble, puisqu'il avait été détaché auprès de la Direction de l'ANVAR de Lyon, les juges du fond qui ont déduit l'existence du délit de prise illégale d'intérêt des liens commerciaux existant entre la société MIP et la société Savarez, dont la demande d'aide publique avait été instruite par l'ANVAR de Lyon, ont violé le texte susvisé en ce faisant application pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques X..., ingénieur au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), a été mis à la disposition de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), pour occuper le poste de représentant du CEA auprès de la délégation régionale de Lyon ; qu'il avait notamment pour mission d'apporter son concours au délégué régional dans l'instruction des dossiers de demande d'aide à l'innovation ; qu'il a instruit une demande formée par la société Savarez en vue de mettre au point un prototype industriel pour le guipage des cordes de guitare avec la société Méthodes et Ingénierie de production (MIP), sous-traitante, et dont il était l'un des actionnaires ; qu'il a reçu de la société MIP une somme de 15 000 francs, un ordinateur et des matériels informatiques en rémunération de son intervention auprès de l'ANVAR pour l'obtention des subventions ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de trafic d'influence et prise illégale d'intérêts, les juges relèvent que, mis à la disposition de l'ANVAR, établissement public à caractère industriel et commercial, pour instruire les dossiers d'aide publique, il était chargé, à ce titre, d'une mission de service public ; qu'ils ajoutent qu'en instruisant la demande formée par la société Savarez, bénéficiant à la société MIP, principale sous-traitante, Jean-Jacques X... était intéressé, en sa qualité d'actionnaire, au développement de cette dernière société ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que le prévenu était chargé d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'il ne disposât d'aucun pouvoir de décision, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.