Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 29 janvier 2015, n° 14-12.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Nicolle

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Aix-en-Provence, du 21 janv. 2014

21 janvier 2014

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 16, 442, 444, 445 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un recours en révision contre un arrêt qui avait statué sur le litige successoral l'opposant à ses soeurs Mmes Denise et Béatrice X... ; qu'après les débats, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours faute par M. X... d'avoir dénoncé la citation au ministère public, en application de l'article 600 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer le recours en révision irrecevable, l'arrêt retient que la demande de constat de régularisation de la procédure est irrecevable pour avoir été présentée au conseiller de la mise état après la clôture des débats et que M. X... ne justifie pas avoir accompli la formalité d'ordre public lui incombant ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office en cours de délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.