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Décisions

Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-21.477

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Lyon, du 12 mai 2016

12 mai 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 octobre 2011, la société Collomb a commandé à la société Lyon Marketing la fourniture d'un site internet, pour le financement duquel elle a également conclu auprès de la société Locam-Location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location de site web, prévoyant le règlement de quarante-huit loyers mensuels de 229,20 euros TTC ; qu'alléguant avoir adressé à la société Lyon Marketing, le 29 octobre 2011, une lettre de rétractation, la société Collomb a cessé de régler les loyers à la société Locam ; que la société Locam l'a assignée en paiement de la somme de 12 629,76 euros, correspondant aux loyers échus et à échoir, majorée d'une clause pénale de 10 % ;

Attendu que pour limiter à la somme totale de 6 244,15 euros la condamnation de la société Collomb, l'arrêt relève que la société Locam est fondée, en application de l'article 18 du contrat de location, à réclamer le paiement d'une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 % soit 1 244,15 euros, ainsi qu'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % soit 11 577,28 euros ; qu' il retient que cette dernière indemnité, en tant qu'elle est une clause pénale au sens de l'article 1152, alinéa 2, du code civil, est toutefois manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam dans le cadre de l'investissement initial et de son amortissement, et doit en conséquence être ramenée à la somme de 5 000 euros ;

Qu'en réduisant d'office le montant de la clause pénale convenue à la somme de 5 000 euros, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.